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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 22/15148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société PIRAEUS BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
Me CHANDLER (E0159)
Me BAUCH-LABESSE (R010)
Me BOULFROY (R059)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15148 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société PIRAEUS BANK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] – GRÈCE
représentée par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0059
Décision du 11 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15148 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président,
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 puis au 11 Décembre 2024 après prorogation.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l’intermédiaire de la société CISL s’étant présentée à elle comme prestataire de services d’investissement et de conseil en placements financiers, Mme [X] [F], retraitée alors âgé de 65 ans, a effectué deux virements de 10.000 et 45.000 euros les 18 et 24 septembre 2020 pour un montant total de 55.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, réceptionnés pour le second virement sur le compte bancaire de la société XFT Data Solutions ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit grec Piraeus Bank SA.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [F] a déposé plainte le 20 janvier 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 mars 2022 de son conseil, Mme [F] a mis en demeure la BNP Paribas d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et la société Piraeus Bank SA, le montant des fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 45.000 euros.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice des 29 novembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 janvier 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour les conclusions des parties sur l’application de la loi grecque, et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et L.133-10 du code monétaire et financier, Mme [F] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [F].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à rembourser à Madame [F] la somme de 45.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à verser à Madame [F] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [F] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [F].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [F] la somme de 55.000 € en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [F].
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [F].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [F] la somme de 55.000 € en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] critique tout d’abord l’appréciation du tribunal qui, dans son jugement du 4 avril 2024, a retenu sans argument, l’application par principe de la loi grecque à la relation entre la société Piraeus Bank SA et elle-même, et ce, selon elle, en contradiction avec la jurisprudence des autres tribunaux français et la jurisprudence européenne. Elle ajoute qu’il revient à la société Piraeus Bank SA qui invoque l’application de sa loi nationale d’éclairer la juridiction quant aux textes applicables.
Ensuite, elle fait grief aux deux banques de ne pas avoir respecté leurs obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après dispositif LCB-FT), et ce alors que les placements opérés à partir de plateformes sur internet ont été identifiés par l’autorité des marchés financiers (ci-après AMF) comme étant des placements à haut risque et pour certains frauduleux. Elle soutient plus particulièrement que la BNP Paribas n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle et pourtant identifiable au regard de l’intitulé du virement mentionnant comme objet « EPARGNE ». Elle ajoute que la banque ne pouvait ignorer la nature de l’opération sous-jacente dès lors que celle-ci a autorisé le relèvement du plafond des virements dans le cadre d’une procédure qui suppose que le client fournisse des explications voire des justificatifs à sa demande. Mme [F] fait également valoir que la SA BNP Paribas aurait dû relever l’anomalie apparente que constituait le fonctionnement inhabituel de son compte qui ne présentait pas antérieurement d’opération à l’étranger, d’opération d’épargne ou de débit important, et ce d’autant plus qu’elle était profane en matière d’investissement.
S’agissant de la banque grecque, elle fait valoir que cette dernière n’a pas été vigilante au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
A titre subsidiaire, Mme [F] soutient que la BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance par principe, au regard du placement atypique en cause et en ne relevant pas les anomalies apparentes précitées. Elle fait également valoir que les deux établissements ont manqué de vigilance à l’égard des structures Almas Desperanca Unipessoal LDZ et XFT Data Solutions, et ce en dépit des très nombreuses alertes tant au niveau national qu’européen sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non régulés. Elle fait plus particulièrement grief à la banque grecque de ne pas avoir réalisé les vérifications nécessaires lors de l’entrée en relation avec la société XFT Data Solutions et durant la relation d’affaires.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse reproche à la BNP Paribas d’avoir manqué à son obligation d’information générale qui s’inscrit dans le rapport de confiance entre un établissement bancaire et sa clientèle ainsi qu’à son obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers pouvant être en lien avec des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme, précisant que la charge de la preuve de l’accomplissement de telles obligations incombe à l’établissement.
Enfin, Mme [F] conteste toute imprudence et, a fortiori toute faute de sa part dès lors qu’elle a été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée, et réclame en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel qui s’élève à la somme de 55.000 euros, outre la somme de 11.000 euros, soit 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, aux visas des articles L.133-1 et suivants, L.561 et suivants, et L.574-1 du code monétaire et financier, et 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] [T] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [X] [T] épouse [F] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [T] épouse [F] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [X] [T] épouse [F] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
A l’appui de ses prétentions, la BNP Paribas conclut au rejet des demandes fondées sur le dispositif LCB-FT dont un particulier ne peut se prévaloir.
Elle soutient qu’aucun manquement à son obligation générale de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles, précisant qu’elle n’est tenue à aucune obligation de se renseigner sur les opérations sous-jacentes effectuées par ses clients et auxquelles elle est étrangère. Elle conclut par ailleurs au caractère non transposable des décisions citées par la demanderesse au présent litige.
Par ailleurs, elle ajoute que, n’ayant pas proposé les investissements litigieux, en sa qualité de simple banquier teneur de compte, elle ne saurait avoir d’obligation de conseil ou de mise en garde à leur sujet, étant précisé par ailleurs que Mme [F] est, selon elle, la seule responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires en ce qu’elle a confié, sans véritable cadre contractuel, son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas.
Enfin, elle soutient en tout état de cause l’absence de démonstration du quantum des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, aux visas de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la société Piraeus Bank SA demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [X] [F] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société PIRAEUS BANK SA,
— CONDAMNER Madame [X] [F] à payer la somme 5.000 euros la société PIRAEUS BANK SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [X] [F] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société Piraeus Bank SA soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence d’un quelconque manquement de sa part à ses obligations telles qu’elles résultent de la loi grecque qui est applicable au litige comme l’a admis le tribunal dans son jugement du 4 avril 2024 et dont elle produit la teneur au moyen d’un avis juridique établi par une avocate spécialisée en droit bancaire grec. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre un prétendu manquement à ses obligations de vigilance et le préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024 puis au 11 décembre 2024 après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la loi applicable
1.1 – Sur la loi applicable à l’action contre la BNP Paribas
Mme [F] et la BNP Paribas ne discutent pas l’application de la loi française au litige les opposant.
1.2 – Sur la loi applicable à l’action contre la société Piraeus Bank SA
Il n’est pas fait mention dans le dispositif du jugement du 4 avril 2024 de ce que la loi grecque était applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Piraeus Bank SA.
Le tribunal entend dès lors rappeler que pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient d’appliquer le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ».
L’article 4 de ce règlement dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Grèce, lieu où l’appropriation des fonds s’est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis par Madame [F] en France, du fait que l’investissement résulte de virements effectués à partir d’un compte ouvert en France et ce, en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à permettre de retenir l’application de la loi française.
En conséquence, la loi grecque est applicable à l’action intentée à l’encontre de la société Piraeus Bank SA.
2 – Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 alinéa 3 du code précité dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [F] n’a pas conclu sur les moyens et fondements textuels en droit grec susceptibles de soutenir ses prétentions et la société Piraeus Bank SA ne produit pas les fondements textuels de son argumentation.
Le tribunal estime qu’il convient dès lors d’inviter les parties à préciser ces moyens et fondements avec production des éventuels textes normatifs et jurisprudentiels invoqués traduits en français.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 19 février 2025 à 13h30 pour les conclusions en demande de Mme [F] précisant les moyens et fondements textuels en droit grec susceptibles de soutenir ses prétentions.
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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