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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01272
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6CH
JUGEMENT du 13/11/2025
Madame [Z] [F]
C/
S.A.R.L. BLP JARDINS
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BLP JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] a confié à la SARL BLP JARDINS, assurée auprès de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la réalisation de travaux dans son jardin.
Le 9 janvier 2022, la SARL BLP JARDINS a adressé à Madame [Z] [F] un devis pour un montant de 13 650,76 € TTC, pour, notamment, l’installation d’un arrosage automatique, ainsi que la pose de gazon et de bordures.
Ces travaux ont été réglés en deux temps, le 9 janvier 2022 pour la somme de 5 460.30 euros et le 23 mars 2022 pour la somme de 8 190.46 euros.
Madame [Z] [F] a également confié à la SARL BLP JARDINS l’installation d’un robot de tonte, suivant devis oral.
Selon facture du 19 mai 2022, Mme [Z] [F] s’est acquittée de la somme de 2 000.00 euros le 16 mars 2022, sur un total de 4 200.00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré 3 juillet 2023, Madame [Z] [F] a fait assigner la SARL BLP JARDINS devant le Tribunal judiciaire de Melun statuant en matière de référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Melun a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [T], en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 23 septembre 2024 et a laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 7 octobre 2024, Madame [Z] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL BLP JARDINS de lui payer la somme de 8 453,11 €, au titre de la réparation des désordres outre la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice lié à la gestion des opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 février 2025, Madame [Z] [F] a fait assigner la SARL BLP JARDINS et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le Tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices causés par la mauvaise exécution contractuelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 18 septembre 2025.
À l’audience, Madame [Z] [F], représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et sollicite ainsi, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de la SARL BLP JARDINS et de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer la somme de 8 632,60 €, au titre de la réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral. Elle réclame en outre la condamnation solidaire de ces dernières aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8 632,60 €, Madame [Z] [F] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que cette somme correspond au montant des travaux nécessaires après les désordres causés par l’intervention de la SARL BLP JARDINS. S’agissant de sa demande de réparation de son préjudice moral, Madame [Z] [F] fait état que, malgré ses tentatives de règlement amiable du litige, elle est confrontée à la résistance abusive de la SARL BLP JARDINS.
En défense, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe, sollicite :
à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Z] [F] dirigées à son encontre ;à titre subsidiaire, de déclarer l’expertise judiciaire inopposable à son égard et, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Z] [F] dirigées à son encontre ;à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral, du paiement des dépens et de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée à son encontre, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES fait valoir que, si elle garantit la SARL BLP JARDINS contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu’elle peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés dans les conditions particulières du contrat conclu, elle ne saurait garantir des condamnations au titre de coût de travaux de réfection en raison de malfaçons.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la défenderesse indique ne pas avoir été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, précisant que seule la SARL BLP JARDINS a été assignée dans le cadre de la procédure devant le juge des référés, de sorte que ladite expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où elle a été privée de tout débat contradictoire. Elle ajoute par ailleurs que si un rapport d’expertise peut être opposable à un tiers, c’est à la double condition qu’il soit soumis à la discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au soutien du rejet de la demande de réparation du préjudice moral formulée par Madame [Z] [F], il affirme que celle-ci n’est pas justifiée.
La SARL BLP JARDINS, citée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes en paiement formulées par Madame [Z] [F]
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL BLP JARDINS
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [F] a confié à la SARL BLP JARDINS la réalisation de travaux dans son jardin, tel qu’il en ressort des devis et factures fournis par la demanderesse.
En outre, l’étude du rapport d’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance PACIFICA, agissant en qualité d’assureur de Madame [Z] [F], daté du 5 octobre 2022 permet de constater qu’il est fait état que les travaux réalisés par la SARL BLP JARDINS ne l’ont pas été en conformité avec les règles de l’art et n’ont pas répondu à la garantie de parfait achèvement.
De plus, les constatations faites au cours de cette expertise amiable sont corroborées par celles de l’expert judiciaire.
En effet, ce dernier, rédigé à l’issue d’opérations menées en présence de Madame [Z] [F] et auquel la SARL BLP JARDINS n’a pas déféré malgré sommation signifiée par acte de commissaire de justice délivrée le 21 novembre 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception, permet d’établir la défaillance de cette société dans l’exécution de ses obligations.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire, que s’agissant du terrassement et du gazon, il est relevé la présence de trous dans le gazon de placage et des malfaçons dans le synthétique causée par un manque de soin dans la pose dudit gazon. Concernant l’arrosage, il est indiqué que le système de « goutte à goutte » bien que prévu, apparaît inexistant auquel s’ajoute l’absence de plan et de quantités sur les arroseurs et tuyères. L’origine de ce dommage est, selon l’expert, le résultat des travaux réalisés. Pour les bordures, il est fait état qu’elles sont mal posées et non conformes en raison d’un manque de soin dans la mise en œuvre des bordures dont certaines ont été posées à l’envers avec un scellement de béton dépassant l’emprise. Enfin, s’agissant du robot, il est observé que les câbles de rails ne sont pas alignés aux bordures et que ledit robot ne fonctionne pas correctement. Cela a été causé, selon dires d’expert, par le manque de soin dans la mise en œuvre des câbles.
Ainsi, la SARL BLP JARDINS, intervenue à la demande de Madame [Z] [F] pour effectuer des travaux dans ce jardin sera tenue responsable des désordres commis.
En conséquence, il ressort des éléments susvisés que la SARL BLP JARDINS sera condamnée à réparer le préjudice matériel subi par Madame [Z] [F].
Sur la réparation du préjudice
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, l’expertise judiciaire, dont le contenu n’est aucunement remis en cause, le chiffre à la somme globale de 8 632,60 € correspondant à la reprise du système d’accroche du gazon synthétique et la nécessité de niveler et ressemer le gazon naturel sur 250 m2 (évaluée à 4205 €), à la réalisation d’un plan avec description et de travaux conformément à ce plan concernant l’arrosage (évaluée à 2000 €), à la réparation des bordures (évaluée à 631,60 €) et enfin à la reprise du câblage périphérique concernant le robot tondeuse (évaluée à 1796 €).
Il sera précisé, comme le relève la demanderesse, que le montant indiqué en page six du rapport de l’expert, à hauteur de 8 453,11 € TTC, s’avère effectivement erroné dans la mesure où le montant du devis retenu pour le terrassement et le gazon s’élève à 4205 € et non 4025 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL BLP JARDINS à payer à Madame [Z] [F], à titre de réparation de son préjudice matériel, la somme de 8 632,60 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Mme [Z] [F] ne prouve pas l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par le retard de paiement et d’ores et déjà réparé par le versement d’intérêts au taux légal, elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.
II/ Sur la demande en garantie présentée par Madame [Z] [F] contre la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du code précité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la production des conditions particulières de l’assurance démontre que la SARL BLP JARDINS est assurée, depuis le 12 novembre 2019, au titre de la responsabilité civile multirisques professionnels et associations.
Conformément aux termes des conditions générales du contrat souscrit, il est indiqué que la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu’il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières.
A cet égard, les clauses d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales invoquées par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES prévoient précisément qu’il n’y a pas d’assurance, en premier lieu, pour « les dommages dus aux malfaçons nécessitant une nouvelle exécution du travail tel qu’il avait été commandé » (article 32-B-31 des conditions générales) ; en deuxième lieu, pour « les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » (article 32-B-21 des conditions générales) et, en dernier lieu, pour « les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis » (article 32-B-1 des conditions générales).
Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où les dommages constatés ont été exclusivement causés par la SARL BLP JARDINS, en charge de travaux non réalisés dans les règles de l’art, les clauses d’exclusion susvisées ont vocation à s’appliquer. Ainsi, la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES ne sera pas condamnée à garantir son assurée, la SARL BLP JARDINS, des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, en exécution des termes du contrat souscrit par la SARL BLP JARDINS auprès de la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES, il y a lieu de débouter Madame [Z] [F] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de l’assureur.
II/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BLP JARDINS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun le 15 septembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [C] et de la condamnation aux dépens du défendeur, la SARL BLP JARDINS sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BLP JARDINS à payer à Madame [Z] [F] la somme de 8 632,60 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL BLP JARDINS à payer à Madame [Z] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BLP JARDINS aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun le 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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