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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFP7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GRENKE LOCATION, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître LABADIE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me ELMRINI
copie conforme délivrée le à Mme [N]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé par la SAS GRENKE LOCATION le 7 mars 2023 et par Madame [U] [N] le 13 janvier 2023, il a été convenu la location d’une imprimante Xerox C7020 pour une durée de 63 mois au prix de 42 € HT par mois.
Parallèlement, Madame [N] a signé 13 janvier 2023 un contrat de maintenance de ce matériel avec la société Burotec.
Madame [N] a signé une confirmation de livraison du matériel le 2 mars 2023.
Les loyers n’étant plus honorés à partir d’avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a adressé à Madame [N] une mise en demeure de lui régler la somme de 359,44 €, en vain.
Par courrier du 19 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a informé Madame [N] qu’elle procédait à la résiliation anticipée du contrat, l’a mise en demeure de restituer le matériel et de lui régler la somme de 2909,69 €, dont 2394 € au titre des loyers à échoir, en vain.
Par courrier du 14 mai 2024, puis par courrier du 21 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a indiqué à Madame [N] qu’en raison d’une évolution de la législation, elle était tenue d’appliquer un taux de TVA de 20% sur l’indemnité de résiliation, la portant ainsi au montant de 2872,80 €.
Par courrier du 10 février 2025, le conciliateur de justice près la cour d’appel de [Localité 3], saisi par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION, l’a informé qu’il n’était pas en mesure d’organiser une réunion de conciliation avant l’expiration du délai de 3 mois imparti par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de voir :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution par Madame [N] de l’imprimante Xerox C7020 objet du contrat de location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 466,73 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 au titre des loyers échus ainsi que la somme de 2872,80 TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de janvier 2025,
* 239,40 € au titre de la clause pénale,
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens
— déclarer et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 17 juin 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Madame [N], comparant en personne, a sollicité du tribunal de :
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui restituer les sommes que la société Burotec lui a prélevées sur son compte, soit la somme de 70 €,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui régler la somme de 72 € au titre de la consultation d’un avocat,
— de mettre le coût du transport pour restituer le matériel à la charge de la partie adverse.
Au soutien de ses demandes la SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’elle a pleinement exécuté ses obligations prévues au contrat et qu’il ne peut lui être opposé les dysfonctionnements, en admettant que ceux-ci soient établis, imputables au prestataire Burotec. La SAS GRENKE LOCATION soutient que la défenderesse a signé une confirmation de livraison dans laquelle elle reconnaît que le matériel loué est en parfait état de fonctionnement et conforme à la commande.
La SAS GRENKE LOCATION souligne que l’interdépendance des contrats ne peut être invoquée car le contrat de location ne comporte aucune indication en ce sens et qu’aucun élement n’avait été porté à sa connaissance sur l’existence d’un contrat de connexion internet.
Madame [N] rétorque que le commercial de la société Burotec ne l’a pas informée de son droit à rétractation ni ne lui a fourni des informations claires et précises sur les produits et les services rendus.
Madame [N] indique que la pratique commerciale de Burotec est agressive et ne respecte pas la législation. Selon la défenderesse, la société Burotec ne l’a pas informée non plus des conditions de retour de l’imprimante.
Madame [N] soutient que la SAS GRENKE LOCATION n’a pas réclamé sa créance dans le délai de deux années prévu par le code de la consommation, délai qui commençait à courir selon elle le 13 janvier 2023 pour se terminer le 13 janvier 2025 et que par conséquent ces factures sont prescrites.
Dans ses écritures, Madame [N] fait état de dysfonctionnements lors de l’utlisation de la machine et indique qu’aucun technicien de Burotec ne s’est déplacé. Elle indique qu’elle a envoyé un courrier à la société Burotec et à la société GRENKE pour signaler ces difficultés mais qu’elle n’a eu aucune réponse pour trouver une solution aux problèmes techniques du matériel loué.
MOTIFS
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, le conciliateur de justice saisi ayant indiqué qu’il ne pouvait organiser une réunion à l’intérieur du délai de 3 mois précité, les parties sont dispensées de la procédure préalable de conciliation.
Sur le fond :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon l’article 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que le point de départ de ce délai est fixé à la date de connaissance par le professionnel des faits permettant d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations rendant sa créance exigible.
En l’espèce, Madame [N] ne rapporte pas la preuve que le contrat avec la société Buroctec soit caduc, soit du fait du non respect par cette société des dispositions du code de la consommation, soit que cette société ait failli dans la mission de maintenance que Madame [N] lui avait confiée. En ce sens, le courrier du 1er septembre 2023 que Madame [N] verse au dossier, courrier non signé et dont le destinataire est inconnu, ne peut suffire à rapporter cette preuve. Il ne peut donc être considéré que l’un des contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération, en l’espèce l’utilisation de l’imprimante, a disparu, étendant cette caducité au contrat signé avec la SAS GRENKE LOCATION.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu non plus que les factures de la SAS GRENKE LOCATION seraient irrecevables pour prescription biennale dans la mesure où la fin d’exécution de la prestation prévue au contrat est fixée au 1er avril 2028.
Au vu des conditions générales de vente du contrat signé entre la SAS GRENKE LOCATION et Madame [N], cette dernière sera condamnée à lui régler les sommes de 466,73 €, avec intérêts légaux à compter du 19 juillet 2023, date de résiliation du contrat et de la mise en demeure sur la totalité des loyers échus. Madame [N] sera condamnée à régler à la SAS GRENKE LOCATION au titre des loyers à échoir la somme de 2872,80 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Madame [N] sera en outre condamnée à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 239,40 euros au titre de la clause pénale.
En revanche les élements fournis au dossier par la SAS GRENKE LOCATION ne permettent pas de donner une suite favorable à sa demande en condamnation de Madame [N] au paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 €. La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera ordonné à Madame [N] de restituer à la SAS GRENKE LOCATION l’imprimante objet du litige et ce sous astreinte provisoire d’une durée de 3 mois de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
Madame [N] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a lieu à rappeler son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 466,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [N] à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2872,80 TTC euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [N] à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 239,40 € au titre de la clause pénale,
ORDONNE à Madame [N] de restituer à la SAS GRENKE LOCATION l’imprimante objet du litige et ce sous astreinte provisoire d’une durée de 3 mois de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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