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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 6 nov. 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03278 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW3Y
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024010370 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [D], [P], [I] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Franco-Allemande
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Gaële FRANÇOIS-HARY
Greffier présent lors des débats : Madame Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Clémentine FORTIER, Me Marie laure PLANTIE PIANA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [D], [P], [I] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (Allemagne),
et de
Monsieur [G], [L] [R], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
AUTORISE Madame [D] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du régime matrimonial établi par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 5] (Yvelines),
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mèreet de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi 18 heures si celui-ci est férié et avancée au vendredi 10 heures si celui-ci est férié,
DIT que le jour de la fête des pères est réservé au père et le jour de la fête des mères est réservée à la mère (de 10 h à 18 h) ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, du dernier jour des classes à la veille de la rentrée scolaire 18 h ;
DIT que le transfert de garde, entre les périodes de vacances scolaires, s’effectuera le samedi à 14 h au domicile de Madame, sauf meilleur accord ;
DIT que si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure, pour les fins de semaine, ou dans la journée, pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considéré, sauf cas de force majeure ;
DIT que chaque parent préviendra l’autre parent s’il décide d’emmener l’enfant en vacances en dehors du territoire français (métropole) et lui communiquera les jours et heures des vols à réception de ces derniers ; dans la mesure du possible, le parent donnera une adresse afin que l’autre parent puisse entrer en contact avec l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONSTATE que Madame [T] prendra en charge l’ensemble des dépenses des enfants, y compris les frais d’études et de logements étudiants ;
CONSTATE que Madame [T] jouira gratuitement du bien immobilier conservé dans le cadre de l’indivision post-communautaire au titre d’un complément de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants encore dépendants financièrement, et que par conséquent, aucune indemnité d’occupation ne sera due au moment de la vente dudit bien ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 par Madame Gaële FRANÇOIS-HARY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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