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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 août 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02033 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKF2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric BRIDIER
Dossier n° N° RG 25/02033 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKF2
N° minute : 25/1930
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric Bridier, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Orlane RENAUTL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 notifiée par le préfet de l’ESSONNE à M. [B] [K] le 30 juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 02 août 2025 à 10h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 8h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU .
PERSONNE RETENUE
M. [B] [K]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Sri-lankaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02033 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKF2 Page
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Louis DELVOLVE, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [Y] , interprète en langue tamoul, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Louis DELVOLVE avocat de M. [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L.741-3 du CESEDA dispose quant à lui que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Cette disposition implique que l’administration doit démontrer avoir effectué les diligences nécessaires pour l’obtention des documents de voyage.
En l’espèce, le préfet de l’Essonne justifie avoir saisi les autorités consulaires du Sri Lanka le1er juillet 2025, dès avant la sortie de détention de Monsieur [K], et avoir obtenu un rendez-vous pour une audition consulaire le 8 juillet 2025, audition qui n’a finalement pas pu avoir lieu en raison de l’absence d’escorte pour y conduire l’intéressé. Une relance par courriel a été effectuée le 7 juillet 2025, expliquant cette absence d’escorte pour le lendemain. Enfin les autorités consulaires ont été relancées le 19 août 2025.
Ainsi les diligences ont été effectuées et la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Les dispositions prévues par les textes étant respectées, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Août 2025 de la préfecture de l’Essonne et de prolonger la rétention de M. [B] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 août 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 31 août 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5], le 30 Août 2025 à 14 H 40
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 30 Août 2025
Le greffier,
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