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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02255
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYMF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [D] un prêt personnel étudiant d’un montant de 40.000 €, sur une durée de 144 mois, au taux de 0,99 %.
Par acte du 1er octobre 2018, M. [M] [D] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 48010 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 168 mois.
En raison d’impayés à compter du mois de novembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [U] [D] de régulariser sa situation par courrier du 19 janvier 2024 ainsi que M. [M] [D], par courrier du 18 décembre 2023.
Par courrier en date du 29 mars 2024, la BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Elle a également, par courrier du 11 mars 2024 mis en demeure la caution de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [D] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
-38.677,12 € avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement
-3281,44 € au titre de l’indemnité contractuelle, au taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— avec applications des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que les frais éventuels d’exécutions forcée, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles, seront supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— avec l’exécution provisoire.
.A l’audience du 9 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA BNP PARISBAS SIEGE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette audience, M. [U] [D] et M. [M] [D] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA introduite le 02 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-16 , avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue: soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté ledit fichier, alors qu’il produit un seul document faisant mention d’une consultation du FICP le 04/10/2018, sur lequel ne figure aucune mention à la rubrique « réponse » et à la rubrique « numéro de consultation obligatoire ».
Ainsi, il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation de consultation du FICP. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS SIEGE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 40.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 2563,92 €
soit la somme de 37.436,08 € à laquelle M. [U] [D] et M. [M] [D] seront solidairement condamnés
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [D] et M. [M] [D] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA BNP PARIBAS SIEGE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit;
CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et M. [M] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS SIEGE la somme de 37436,08 €, sans intérêt, même au taux légal, au titre du prêt,
DIT ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et M. [M] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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