Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 janv. 2026, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 13.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [16] le : 13.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00174 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RS
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
13 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [L], salariée de la Société [15] (ci-après la société) en qualité d’ouvrière spécialisée maroquinière depuis 2011, a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 octobre 2020 avec un certificat médical initial en date du 25 septembre 2020 constatant une :« tendinopathie calcifiante bilatérale du tendon achiléen».
Par courrier du 30 octobre 2020, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 26 octobre 2020 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 4 février 2021 et le 15 février 2021, la décision de la Caisse devant intervenir avant le 24 février 2021.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 16 février 2021, la caisse a saisi le [8] pour avis.
Par avis du 27 mai 2021, le [9] a retenu le caractère professionnel de la maladie comme inscrite au tableau 57 (Tendinite achiléenne gauche objectivée par échographie).
A la suite de cet avis, par lettre du 4 juin 2021, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [L].
La Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Selon avis du 16 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 14 janvier 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 28 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 février 2023.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2023 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023, plaidée à cette date et mise en délibéré au 29 février 2024.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le présent pôle social a désigné un second [11], en l’espèce celui de [17], et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de cet avis.
Par avis du 27 juin 2025, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en ne retenant pas une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 25 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu’elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2020 et fait valoir qu’au regard des dispositions applicables et de l’avis du [12], les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas établies en l’absence de lien entre la tendinite achiléenne gauche et le travail habituel de la salariée et en expliquant que son travail ne la conduisait pas à solliciter le tendon d’Achille dans les conditions du tableau 57.
Elle conteste l’exposition au risque et fait valoir également que la condition du délai de prise en charge n’a pas été respecté.
A titre subsidiaire, elle conteste les arrêts et soins imputables à cette maladie en exposant que la continuité des arrêts et soins n’est pas établie ce qui pose la question d’un état interférent en sorte que ces arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables comme non liés à la maladie professionnelle et à tout le moins rend nécessaire une mesure d’expertise.
Dispensée de comparution selon son mail en date du 20 novembre 2025 et ses conclusions déposées le 21 juin 2022 auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [7] s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société [15] tout en faisant observer que l’avis du [11] de la région Pays de la [Localité 14] émis en premier lieu justifie à lui seul le rejet du recours et fait observer que l’analyse du [12] est critiquable en ce que ce comité ne fait pas état d’éléments extra-professionnels ou en rapport avec un état pathologique antérieur pouvant être à l’origine de la pathologie déclarée alors qu’il n’est pas contesté que le travail de Madame [L] impliquait des sollicitations des tendons d’Achille.
Elle ajoute s’agissant des arrêts et soins que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, de simples doutes étant insuffisants à ce titre, et une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Précisément, le tableau 57E des maladies professionnelles énonce :
— E -
Cheville et pied
Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*).
(*) L’IRM le cas échéant.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Sur la désignation de la pathologie
Le tableau nº 57 E est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et, plus précisément, la tendinopathie d’Achille objectivée par échographie, l’IRM le cas échéant.
Au cas présent, la fiche du colloque médico-administratif atteste de la caractérisation par le service médical de la [10] d’une tendinite achiléenne gauche objectivée par échographie des pieds du 26 février 2020 dans les conditions visées au tableau n° 57 E avec la mention d’une date de première constatation médicale le 6 février 2020 correspondant à la date d’arrêt de travail prescrit en rapport avec la pathologie déclarée étant observé que la Caisse n’avait pas, au stade des conditions du tableau, å se prononcer sur les certificats médicaux de prolongation qui ne font aucunement partie des conditions de désignation et d’objectivation de la pathologie prise en charge.
Il y a donc lieu de retenir la condition tenant à la désignation de la pathologie est remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est de 14 jours maximum.
Ici, la date de cessation d’exposition aux risques a été fixée au 6 février 2020 selon la fiche colloque médico-administratif, correspond à la date du premier arrêt de travail en lien avec la maladie. Cette date correspond également à la date de première constatation médicale fixée par le [13] qui a retenu la date du premier arrêt au sens de la première manifestation et non celle de l’échographie du 26 février 2020 de sorte que la condition tenant au délai de 14 jours est remplie.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau nº 57 E des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’Achille à l’exécution de travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau nº 57 E, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Elle se prévaut à cet effet des questionnaires renseignés par la salariée et l’employeur.
Il ressort des déclarations recueillies lors de l’enquête, non pertinemment contestées par la société, que les fonctions occupées par la salariée l’obligeaient quotidiennement à adopter les positions suivantes : au poste de la refendeuse : position accroupie et sur les deux pointes des pieds pour remettre de l’affûtage en tournant deux molettes. Ce sont souvent des mouvements répétitifs et appuyer sur la pédale avec le pied gauche ou droit. Les deux pieds sont utilisés en alternance. Et au poste au massicot : matière à couper en position accroupie au sol et sur les deux pointes des pieds et appuyer sur la pédale avec le pied droit. Madame [L] précise bien que lorsqu’elle est en position accroupie, elle est sur la pointe des pieds. L’estimation est entre une et trois heures par jour ce qui imposait nécessairement la réalisation de travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ce qui correspond à la description du tableau 57E.
En outre, le tribunal observe que le Comité des Pays de la Loire note dans son avis du 27 mai 2021 que les gestes réalisés habituellement au cours de son activité d’ouvrière en maroquinerie sont reconnus comme particulièrement pathogènes après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail caractérisent un lien entre la pathologie déclarée par Madame [L] et son activité. Sur ce point, le tribunal observe qu’il importe peu que ces gestes soient ou pas la cause exclusive de la pathologie si bien qu’il y a lieu de faire prévaloir cet avis sur celui du Comité de Nouvelle Aquitaine saisi en second lieu.
Il en résulte que la condition relative à la liste limitative des travaux et donc de l’exposition au risque est remplie.
La maladie déclarée le 15 octobre 2020 revêt un caractère professionnel, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la société de sorte que la décision de prise en charge de la caisse est fondée et que la demande d’inopposabilité formée par l’employeur doit être rejetée.
Sur les arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
En l’occurrence, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il revient à l’employeur de la renverser.
Or, la société n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Et l’existence d’une discontinuité des symptômes et des soins est un motif impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
De même, la Caisse produit en pièces n°8, 9, 10 l’avis favorable du médecin conseil du 2 juin 2021 et les certificats médicaux de prolongation pour la période du 27 novembre 2020 au 26 juin 2022. Ces certificats médicaux font bien état de la même nature et du même siège des lésions.
Pour justifier sa demande d’expertise, la société émet des doutes et soutient qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux avec mention des lésions. Elle en conclut qu’il existe une difficulté d’ordre médical qu’il convient de faire trancher par un médecin-expert.
Cependant, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, étant ajouté que, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
Aussi, la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité, étant rappelé que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Par consequent, il y a lieu de rejeter les recours de la Société [15].
Les dépens sont supportés par la Société [15], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de la Société [15],
Déclare opposable à la Société [15] la décision de prise en charge de la [5] du 4 juin 2021 de la maladie au titre du tableau 57E et les arrêts et soins sur toute la période prise en charge.
Rejette son recours et toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par la Société [15].
Fait et jugé à [Localité 18] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00174 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [15]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Taux légal
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Iran ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Jeune ·
- Consulat ·
- Moyen de transport
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Saint-barthélemy ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Juge ·
- Demande ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Santé publique
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Délai ·
- Vices ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Patrimoine ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Expertise judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.