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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 23/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Catherine GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Me Sabrina HACHOUF
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04663 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V2Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 30 août 2021 ayant pris effet le 1er septembre 2021, la société IN’LI PACA SAI a consenti à Madame [C] [Y] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 757,10 euros outre, 6 euros d’accessoires, 113 euros de provisions sur charges, et 2 euros de provisions sur charges pour le stationnement ;
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges.
Suite à des impayés de loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES faisant valoir que la bailleresse avait actionné la caution VISALE, a fait délivrer le 22 novembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1140,76 euros ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2022;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, dénoncé le 24 mai 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [C] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, en demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la déclarer recevable dans son action, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, en toutes hypothèses de la condamner au paiement d’une somme de 1578,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 sur la somme de 1140,76 €, et pour le surplus à compter de l’assignation, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et condamner la requise à lui payer ladite indemnité d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, à lui payer une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans suspension de l’exécution provisoire de droit, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer .
Elle affirme qu’en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un bail est l’objet, la cause ou l’occasion.
Au soutien de son action, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle s’est portée caution solidaire de Madame [C] [Y] pour le paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux, que le bailleur a fait jouer cet engagement à la suite de divers incidents de paiement et qu’elle a dû lui régler diverses sommes au titre du reliquat de loyers et charges,
Au visa des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, la demanderesse prétend que son droit d’obtenir la condamnation de Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 1578,99 euros, se fondant sur les dispositions de l’article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant ;
Elle précise que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail ;
Elle fait valoir une quittance subrogative émise le 30 mars 2023 pour la somme de 2009,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de juin, juillet et octobre 2022 qu’elle a réglés et que déduction faite de la somme de 868,67 euros, Madame [Y] reste lui devoir 1578,99 euros;
Elle ajoute que par acte sous seing privé du 03 septembre 2021, la société IN’LI PACA SAI a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n° A10115384940 garantissant les obligations de Madame [C] [Y] dans le cadre du bail précité.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1366, 1367 et 1227-2 du code civil et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu’en l’espèce, la « convention Etat UESL pour la mise en œuvre de Visale » prévoit que les opérations s’effectuent uniquement par voie dématérialisée.
Elle énonce qu’en tant que personne morale, elle n’est pas soumise à l’obligation d’apposer sur l’acte de cautionnement les diverses mentions manuscrites prévues à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient qu’en application de l’article 2306 du code civil et du contrat de cautionnement, elle s’est trouvée subrogée dans les droits du bailleur.
Invoquant l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle soutient que son action n’est pas prescrite puisque l’acte d’assignation a été délivré dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2023 et après trois renvois a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif;
Suivant conclusions en réponse n°2, Madame [C] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
Constater l’annulation par la commission de surendettement des dettes locatives et autres déclarées par Madame [C] [Y] en ce compris la dette à l’égard de la société requéranteDébouter la société CATION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire
Concilier les parties et accorder à Madame [C] [Y] un délai de paiement de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenirPrononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bailDébouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur IN’LI PACA SAI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [C] [Y] fait valoir l’effacement de sa dette par la commission de surendettement et que la clause résolutoire n’est pas acquise en l’état de l’effacement de la dette principale et de caution ;
Madame [C] [Y] ajoute que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, partie à la procédure de surendettement n’a pas fait appel des décisions de la commission de surendettement, que la créance locative déclarée au 29 février 2024 d’un montant de 5169,43 euros est effacée et que pour le surplus soit 4629,48 euros, cette somme est partie intégrante de la dette locative visée par le commandement de payer du 22 novembre 2022 et donc de la décision d’effacement des dettes du 17 avril 2024 et qu’elle sera aussi effacée ;
Suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge des contentieux de la protection de débouter Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 4629,48 euros tenant compte de l’effacement partiel, et arrêtée au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 sur la somme de 1140,76 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
La société requérante souligne que la clause résolutoire a été acquise avant l’intervention de la commission de surendettement et que cette décision n’a pas eu d’effet sur la résiliation de plein droit du bail ; elle ajoute que la dette a été effacée le 17 avril 2024 à hauteur de 5169,43 euros, que cette somme doit être déduite de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui est de 9798,91 euros, Madame [C] [Y] restant redevable de la somme de 4629,48 euros ;
Sur la demande de délai, la société requérante s’oppose à cette demande, en soulignant que le loyer n’est pas payé depuis avril 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu les articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1103,1217 du code civil,
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
A la suite de la défaillance de Madame [C] [Y], la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé au bailleur les soldes des loyers et charges exigibles du mois de juin 2022 au mois d’octobre 2022 inclus et avoir reçu de la société IN’LI PACA SAI une quittance subrogative le 30 mars 2023 pour la somme de 2009,43 euros pour lequel la bailleresse l’ a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant;
D’autre part, le contrat de cautionnement Visale entre la société IN’LI PACA SAI et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES validé de manière dématérialisée selon le procédé prévu à la convention encadrant le dispositif Visale , et les quittances subrogatives validées par la société IN’LI PACA SAI selon les modalités contractuelles ainsi arrêtées, prévoit dans son article 8.2 que, dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale précisant que la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire ) ;
L’action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est en conséquence recevable;
Sur recevabilité de la résiliation du bail et l’expulsion
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX en date du 29 novembre 2022, soit plus de deux mois avant l’assignation du 24 mai 2023 et l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 mai 2023 soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 09 octobre 2023, ce conformément aux dispositions de l’article 24 II et de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur version applicable en l’espèce;
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable;
Sur le fond
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation
La société requérante sollicite à titre principal le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire;
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de la clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire .
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
Pour contester l’acquisition de la clause résolutoire , Madame [Y] invoque le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission de surendettement et fait valoir que la clause résolutoire n’est pas acquise en l’état de l’effacement de la dette principale et de caution ;
En l’espèce, le bail signé le 30 août 2021 ayant pris effet le 1er septembre 2021 liant la société IN’LI PACA SAI et Madame [C] [Y] contient une clause résolutoire satisfaisant aux exigences de la loi susvisée et par exploit du 22 novembre 2022 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié à Madame [C] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1140,76 euros ;
Ce commandement mentionne la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et de solliciter des délais de paiement.
Il est acquis que si le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu’une décision de recevabilité de la commission (qui suspend l’exigibilité des dettes déjà nées) n’intervienne dans le même délai, la condition résolutoire est alors acquise et le preneur peut seulement obtenir, devant le juge des contentieux de la protection des délais de paiement de nature à suspendre l’acquisition de la clause .
Par conséquent, l’ effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise.
Il ressort des décisions de la commission de surendettement versées au dossier par la défenderesse que la commission de surendettement a déclaré le dossier de Madame [C] [Y] recevable le 04 janvier 2024 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est expiré le 22 janvier 2023 soit bien avant le 04 janvier 2024, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a constaté la situation de surendettement de Madame [C] [Y] et déclaré recevable son dossier ;
Il ne pesait donc sur la locataire, pendant la période litigieuse de deux mois, aucune interdiction de payer la dette de loyers antérieurs.
Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas réglé, avant l’expiration du délai imparti, les causes du commandement de payer délivré le 22 novembre 2022; la clause résolutoire est donc acquise au 22 janvier 2023 à minuit ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
La demanderesse sollicite la condamnation de Madame [C] [Y] au paiement de la somme actualisée de 4629,48 euros tenant compte de l’effacement partiel, et arrêtée au 29 octobre 2024,en faisant valoir plusieurs quittances subrogatives dont une quittance subrogative émise le 28 août 2024 pour un montant de 5998,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés sur la période à compter du mois d’août 2023 à août 2024 qu’elle affirme avoir réglé;
Toutefois, si la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait état d’une dette locative de 9798,91 euros dont il convient de déduire le montant effacé par la commission de surendettement, force est de constater que la dernière quittance subrogative produite aux débats est celle émise le 28 mai 2024 pour un montant total de 7631,05 euros échéance du mois de mai 2024 incluse;
Madame [C] [Y] fait valoir que la créance locative déclarée au 29 février 2024 d’un montant de 5169,43 euros est effacée et que pour le surplus soit 4629,48 euros, cette somme est partie intégrante de la dette locative visée par le commandement de payer du 22 novembre 2022 et donc de la décision d’effacement des dettes du 17 avril 2024 et qu’elle sera aussi effacée ;
Madame [C] [Y] justifie de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 29 février 2024, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ayant été prise en compte à hauteur de 5169,43 euros au 29 février 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [Y] a généré une nouvelle dette de loyers postérieurement à la décision du 29 février et que cette nouvelle dette n’est pas effacée ;
Au vu de cette décision de la commission de surendettement, du décompte de la créance arrêtée au 06 juin 2024, du récapitulatif des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la requérante pour 430,44 euros au total, de la quittance subrogative émise le 28 mai 2024, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 2031,18 euros ( 7631,05 – 430,44 – 5169,43 ) ;
Madame [C] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2031,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [C] [Y] a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement de 3 mois et la suspension de la clause résolutoire; elle déclare et justifie percevoir le RSA et une allocation de soutien familial ;
La société requérante a indiqué qu’elle s’opposait à ses demandes en soulignant que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’avril 2024; Madame [C] [Y] ne justifie pas avoir repris au jour de l’audience le paiement intégral des loyers et depuis la décision de la commission de surendettement du 29 février 2024, la dette a augmenté ;
Compte tenu de ces éléments, le juge des contentieux de la protection ne peut ni octroyer des délais de paiement ni suspendre la clause résolutoire ;
Le bail liant Madame [C] [Y] et la société IN’LI PACA SAI est donc résilié à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 22 janvier 2023 à minuit ;
La locataire étant devenu en conséquence occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;
Une indemnité mensuelle d’occupation sera due par Madame [C] [Y] à compter de la date de la résiliation du bail égale au montant du loyer contractuel et des charges, et Madame [C] [Y] sera condamné à payer ladite indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la demanderesse justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre;
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative;
DECLARE recevables les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail et à l’expulsion,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la société IN’LI PACA SAI et Madame [C] [Y] par l’effet de la clause résolutoire, au 22 janvier 2023 à minuit;
REJETTE la demande de délais de paiement et la demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique si besoin est;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que Madame [C] [Y] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et condamne Madame [C] [Y] à payer ladite indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2031,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié.
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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