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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01814
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV23
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIER [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [R]
né le 12 Décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [E]
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] étaient propriétaires du lot n° 9 au sein de la copropriété [Adresse 6] et ne s’étaient pas acquittés de leurs charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a selon exploit du commissaire de justice en date du 07 avril 2025 fait assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 4190,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 24 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 décembre 2024,
-1364,04 euros au titre des frais de recouvrement
— 1500 € à titre de dommages-intérêts ,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Puis, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a selon exploit du commissaire de justice en date du 22 avril 2025 a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 4190,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 24 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 décembre 2024,
-1364,04 euros au titre des frais de recouvrement
— 1500 € à titre de dommages-intérêts ,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] étaient absents et non représentés mais Madame [E] a quand même adressé un courrier à la juridiction indiquant leur situation de surendettement et précisant avoir réglé l’intégralité des dettes.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire un décompte actualisé de la dette permettant au tribunal de vérifier si les défendeurs ont réellement versé la somme de 5355,98 € comme mentionné dans leur courrier.
Les affaires ont été mises en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Au cours du délibéré le syndicat des copropriétaires et parvenir un courrier avec un appel de fonds pour le 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 qui fait état du versement du 3 juin 2025 d’un chèque d’un montant de 5355,98 €. Aux termes de ce courrier, le syndicat maintient ses demandes et actualise sa dette à hauteur de 1193,94 € au titre des appels de fonds au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/01229 et RG n°25/1290, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux d’assemblée générale,
— le décompte des charges dues au 21 février 2025,
— la sommation de payer réalisée les 25 novembres et 2 décembre 2024
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] ne sont redevables d’aucunes charges de copropriété dans la mesure où le syndicat des copropriétaires verse aux débats un appel de fonds 1er juillet 2025. Or, rien ne justifie que cette demande supplémentaire ait été réalisée au contradictoire des défendeurs, en l’absence de preuve de la signification de cette modification de sa demande au défendeur, de sorte que la période de charge réclamée ne peut être au-delà du 30 juin 2025. Cette demande au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2025 est donc irrecevable sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dans la mesure où il justifie du versement le 3 juin 2025 un chèque par les défendeurs du montant de 5355,98 € correspondant au montant des charges dues au 30 juin 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les charges de copropriété ayant été payées postérieurement à l’assignation, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] seront condamnés in solidum aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge et frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°25/01229 et RG n°25/1290 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°25/01229;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, formée à l’encontre de Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] et portant sur l’appel de fonds du 1er juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] à l’exception des dépens;
LAISSE à chacune des parties charge et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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