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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01735 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5Q
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01735 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5Q
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [B], [Y], [D], [E] [C], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [F], [U], [R], [P] [O], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1966 au CONGO, demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [O], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Toutes deux représentées par Maître Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Lionel ALVAREZ – 0001
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Catherine MISSUC – 0254
1 copie au service de la médiation civile
1 copie au médiateur
Copie au dossier
N° RG 25/01735 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5Q
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 10]. Madame [G] [O] occupe l’appartement situé au troisième étage de cet immeuble.
Elle déclare subir depuis plusieurs années des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de sa voisine du haut depuis 2021. Elle indique qu’au mois d’avril 2024 un cinquième dégât des eaux s’est produit causant des infiltrations dans son appartement et toujours en provenance de la salle de bains de l’appartement de Madame [G] [O].
Si l’intervention du syndic de la copropriété n’a pas permis de mettre fin au litige du fait du silence de Madame [G] [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Madame [B] [C] a fait assigner Madame [N] [O], Monsieur [L] [O] et Madame [G] [X] [O] devant la juridiction des référés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [F] [O] ; afin de les voir enjoindre à réaliser les travaux de réparation afin de faire cesser les infiltrations d’eau provenant de la salle de bains de leur appartement et causant des dégâts au plafond de la salle de bains de Madame [B] [C], sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, leur condamnation à lui payer, par provision, une somme de 518 euros au titre des travaux de remise en état, une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 07 octobre 2025 la demanderesse a maintenu ses prétentions, les défendeurs concluent au rejet de l’ensemble des demandes du fait de la réalisation de travaux au niveau de la salle de bains en août 2025 sans persistance de désordres d’infiltrations. Ils solliciteront conventionnellement la condamnation de la demanderesse à verser à " Madame [O] " la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [L] [O] n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes atteste que le différend peut être discuté entre les parties afin de résoudre le litige amiablement, dans le souci de restaurer la communication entre les parties afin de retrouver une entente paisible entre voisins.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités du règlement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RÉSERVONS l’intégralité des demandes,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer :
Centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 12]
[Localité 3]
Médiateur judiciaire
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance?;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS à cet effet le centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en qualité de médiateur ;
DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 19 mai 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès ;
DISONS que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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