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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. L' ETANCHEITE RATIONNELLE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) ès-qualités d'assureur des sociétés : L' ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00701 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. LNB – LES NOUVEAUX BATISSEURS C/ S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LNB – LES NOUVEAUX BATISSEURS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 409 416 674, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 328 863 089, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des sociétés : L’ETANCHEITE RATIONNELLE suivant police n°1247000/001 296865/000 et EURO-PREPA suivant police n°1247000/001 293334/000; entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société L’AISNE CONSTRUCTION suivant police n°6180961604, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025.
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière placée lors des débats, et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 5, 6 et 13 mai 2025, la société LNB – Les Nouveaux Bâtisseurs a fait délivrer une assignation à comparaître à la société L’Etanchéité rationnelle, la société SMABTP et la société Axa France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 30 août 2017 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10] » sis [Adresse 4].
A l’audience du 15 juillet 2025, la société LNB – Les Nouveaux Bâtisseurs maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société AXA France IARD n’a pas été représentée à l’audience.
Assignées à personne morale, la société L’Etanchéité Rationnelle et la société SMABTP n’ont pas constitués avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 30 août 2017, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 17/00639). La mission de l’expert a été étendue par une ordonnance en date du 17 mars 2023 (n° RG 22/01540).
La société LNB – Les Nouveaux Bâtisseurs justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société L’Etanchéité Rationnelle, titulaire d’une mission de sous-traitance pour la réalisation d’un cuvelage, d’un bassin de rétention et d’un cuvelage des ascenseurs, à la société SMABTP, assureur de la société L’Etanchéité Rationnelle et de la société Euro-Prefa – qui a fourni et posé des becquets en béton préfabriqué -, et à la société Axa France IARD, assureur de la société L’Aisne Construction, qui a réalisé des voiles de poteaux.
L’expert a indiqué le 13 mai 2025 ne pas s’opposer à ces mises en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société LNB – Les Nouveaux Bâtisseurs, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par société Axa France IARD;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 30 août 2017 (ordonnance n° RG 17/00639, étendue par une ordonnance en date du 17 mars 2023 n° RG 22/01540) communes et opposables à la société L’Etanchéité Rationnelle, la société SMABTP et la société AXA France IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société L’Etanchéité Rationnelle, la société SMABTP et la société Axa France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra communiquer à la société L’Etanchéité Rationnelle, la société SMABTP et la société Axa France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société L’Etanchéité Rationnelle, la société SMABTP et la société Axa France IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné;
Laissons les dépens à la charge de la société LNB- Les Nouveaux Bâtisseurs;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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