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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/48
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES – 213
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/02987 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAR5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gwenaela PARENT
CCC Monsieur [G] [H]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2021, la SA DIAC – Mobilize Financial Services a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule DACIA NOUVELLE SANDERO STEPWAY soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 16408,80 euros remboursable en 60 mensualités de 273,48 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 1,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 25 septembre 2023, après plusieurs mises en demeure, la SA DIAC – Mobilize Financial Services a adressé à Monsieur [G] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
Après requête aux fins d’appréhension du véhicule DACIA SANDERO en date du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné sa restitution à la SA DIAC par ordonnance du 25 juin 2024.
Après signification de l’ordonnance le 15 juillet 2024, il a été procédé à la restitution amiable du véhicule.
Par courrier du 10 avril 2025, la SA DIAC a sollicité auprès de Monsieur [G] [H] le versement la somme résiduelle de 8861,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA DIAC – Mobilize Financial Services a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8861,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2025, date du dernier décompte produit,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SA DIAC – Mobilize Financial Services, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [G] [H], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (25 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA DIAC – Mobilize Financial Services est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC – Mobilize Financial Services à l’encontre de Monsieur [G] [H] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 1er février 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon décompte arrêté au 10 avril 2025, la créance de la SA DIAC – Mobilize Financial Services se décompose ainsi :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 6748,92 euros
— échéances échues et impayées : 1256,24 euros
— Intérêts échus impayés : 122, 52 euros
— Indemnités de résiliation : 640,39 euros
TOTAL= 8768,07 euros.
Monsieur [G] [H] sera donc condamné à verser à la SA DIAC – Mobilize Financial Services, la somme de 8768,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 avril 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SA DIAC – Mobilize Financial Services la somme de 8768,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 10 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens,
Déboute la SA DIAC – Mobilize Financial Services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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