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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 déc. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3JJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. COUVEE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.C.E.A. AVICOLE DE BELLEVUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juillet 2024, il a été enjoint à la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE de payer à la SAS COUVEE D’OR la somme de 7.469,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, outre 40 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée le 8 août 2024 à Monsieur [T] [P] en sa qualité de gérant de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE a constitué avocat.
Le 13 août 2024, le conseil de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE formait opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, éleveur de volailles, adhérait à une coopérative agricole, AVI – PÔLE REUNION, laquelle était chargée de passer commande de poussins auprès d’un couvoir, la SAS COUVEE D’OR, au nom et pour le compte de ses adhérents, puis d’assurer la répartition des commandes auprès de chacun d’eux, ce qui dans le secteur est qualifié de mise en place.
Le litige concerne une commande de 11.118 poussins qui ont dû être euthanasiés, commande passée auprès de la SAS COUVEE D’OR, par AVI – PÔLE REUNION, au nom et pour le compte de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE qui a refusé la mise en place programmée le 14 novembre 2022.
Un rappel chronologique des faits s’impose.
Le 12 décembre 2006, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE adhérait à la Société Coopérative Agricole des Aviculteurs de [Localité 5] (SCAAR), devenue AVIPOLE REUNION et s’engageait à respecter les statuts et le règlement intérieur de la coopérative.
Le 30 septembre 2022, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE faisait part à AVICOLE REUNION de son souhait de quitter la coopérative.
Le 5 octobre 2022, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE souscrivait un bulletin d’engagement auprès de la coopérative les FERMIERS DU SUD.
Le 6 octobre 2022 la SAS COUVEE D’OR recevait deux commandes d’AVICOLE REUNION, pour une mise en place chez la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE les 14 et 17 novembre 2022.
Le 7 octobre 2022, AVI – PÔLE REUNION informait la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE que son adhésion avait été tacitement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2026.
Le 20 octobre 2022, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE informait AVI – PÔLE REUNION qu’elle entendait exercer son droit de retrait sur le fondement de l’article R.522-4 du code rural et de la pêche.
Le 2 novembre 2022, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE était informée que son droit de retrait non fondée sur un cas de force majeure dûment justifié (Article 11 des statuts) avait été rejeté par le conseil d’administration d’AVI – PÔLE REUNION.
Le 3 novembre 2022, AVI – PÔLE REUNION avisait la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE d’une livraison de 11.118 poussins destinés à son bâtiment d’exploitation n° 251 programmée le 14 novembre 2022.
Le 7 novembre 2022, la SAS COUVEE D’OR recevait une commande de la coopérative des FERMIERS DU SUD, pour une mise en place chez la SCEA AVIPOLE DE [Localité 5] le 17 novembre 2022.
Le 10 novembre 2022, la SAS COUVEE D’OR informait la coopérative des FERMIERS DU SUD qu’elle ne pourrait satisfaire sa commande, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE étant toujours adhérente à AVI – PÔLE REUNION.
Le 14 novembre 2022, la mise en place programmée chez la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, suite à la commande passée par AVI – PÔLE REUNION, n’a pas pu s’effectuer, Monsieur [T] [P] ayant refusé la livraison des poussins, au motif qu’il avait émis le souhait qu’il n’y ait plus de mises en place programmées dans son exploitation à compter du 1er novembre 2022.
Le 14 novembre 2022, la coopérative des FERMIERS DU SUD proposait d’acquérir le lot de 11.118 poussins au lieu et place de la SCEA AVICOLE DU SUD pour éviter qu’ils soient euthanasiés, ce que COUVEE D’OR aurait refusé.
Le 14 novembre 2022 les 11.118 poussins ont été euthanasiés.
Le 12 décembre 2022, le juge des référés rendait une ordonnance qui déboutait la SAS AVI – PÔLE REUNION de sa demande visant à enjoindre la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE de reprendre et poursuivre les relations contractuelles avec la coopérative AVI – PÔLE REUNION, la décision étant fondée sur le fait que le non-respect des obligations contractuelles ne suffisait pas à caractériser un trouble manifestement illicite et que l’interprétation des statuts de la coopérative présentait une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond.
Le 24 octobre 2023, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendait un jugement enjoignant la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE de reprendre et poursuivre les relations contractuelles avec AVI – PÔLE REUNION aux conditions en cours et pour la durée de l’engagement restant à courir.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives en date du 10 avril 2025, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’instance, demande au tribunal de débouter la SAS COUVEE D’OR de toutes ses demandes, fins et prétentions, la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le SCEA AVICOLE DE BELLEVUE fait valoir l’absence de tout contrat de vente, l’absence de mandat donné à AVI – PÔLE REUNION, qu’elle n’avait aucune obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de la SAS COUVEE D’OR, que la SAS COUVEE D’OR ne pouvait pas lui imposer une livraison dont elle ne voulait pas.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2, la SAS COUVEE D’OR, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’instance, demande au tribunal de condamner la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE à lui payer la somme de 7.469,04 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la même à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2023.
La SAS COUVEE D’OR expose que la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE a fauté en refusant, sans motif légitime, la livraison des 11.118 poussins programmée le 14 novembre 2022, que les commandes de poussins passées auprès du couvoir par la coopérative n’exigent pas de contrat de vente préalable, que les adhérents d’ AVI – PÔLE REUNION doivent s’approvisionner exclusivement auprès des couvoirs agréés par la coopérative conformément aux dispositions statutaires.
Pour être plus amplement informé sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024 suite à l’opposition à ordonnance formée par la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE.
Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions additionnelles et récapitulatives.
La SAS COUVEE D’OR, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera rendu et mis à leur disposition le 20 novembre 2025 en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par lettre recommandée avec accusé de réception a été formée le 13 août 2024, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance qui est intervenue le 8 août 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, s’agissant de l’absence de contrat de vente, il convient de rappeler le modèle économique régissant la relation tripartite entre l’éleveur, la coopérative et le couvoir, ainsi que les dispositions du règlement intérieur de la coopérative.
Les éleveurs de volaille sont regroupés au sein d’une coopérative qui, en leur nom et pour leur compte, commande des poussins auprès d’un couvoir, puis procède à leur répartition (mise en place) auprès de chaque éleveur, la quantité attribuée à chacun d’eux se faisant en fonction de leur capacité de production, les factures sont ensuite transmises par le couvoir aux éleveurs pour règlement.
Le règlement intérieur d’AVI – PÔLE REUNION prévoit que la coopérative est chargée du planning de mise en place (Article 5.1 du règlement intérieur) l’éleveur devant respecter les quantités planifiées et commandées par la coopérative (Article 5.4 du règlement intérieur)
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il n’y a pas eu de contrat de vente souscrit entre la SAS COUVEE D’OR et la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, s’agissant de la commande des 11.118 poussins devant être livrés le 14 novembre 2022.
Il a été produit un bon de livraison n° 010581, daté du 14 novembre 2022, relatif à une commande de 11.118 poussins, référencée sous le n° 012201, qui a été suivi d’une facture n° 011148, rappelant les mêmes références de commande et de bon de livraison, l’ensemble des documents ayant été émis par la SAS COUVEE D’OR à l’adresse de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE.
Selon toute vraisemblance, la commande a été passée par AVI – PÔLE REUNION au nom et pour le compte de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE.
Le règlement intérieur suscité n’impose aucun formalisme particulier s’agissant des commandes de poussins passées par la coopérative auprès du couvoir pour le compte d’un éleveur.
Il n’exige pas la signature d’un contrat de vente entre l’éleveur et la coopérative, ni entre l’éleveur et le couvoir.
Les commandes de poussins sont passées par mails auprès du couvoir par la coopérative, au nom et pour le compte de ses adhérents, les quantités de poussins à placer auprès de chaque éleveur ayant été fixées en amont, les livraisons faisant l’objet d’une programmation annuelle.
Le 14 novembre 2022, la SAS COUVEE D’OR a tenté en vain la mise en place chez la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE des 11.118 poussins qui avaient été commandés pour son compte par AVI – PÔLE REUNION.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE avait refusé la livraison programmée le 14 novembre 2022 aux motifs, que le 30 septembre 2022 elle avait émis le souhait de quitter la coopérative et qu’il n’y ait plus de mise en place sur son exploitation à compter du 1er novembre 2022 et par ailleurs qu’elle n’avait pas donné son accord à l’achat des 11.118 poussins.
Sauf à faire preuve de mauvaise foi, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE ne pouvait ignorer ni les dispositions du règlement intérieur ni les usages concernant les modalités de commandes des poussins et de leur facturation, connus et acceptés par tous les adhérents de la coopérative, y compris par elle-même qui du 12 décembre 2006, date de son engagement à la coopérative, au 14 novembre 2022, date du litige, n’a formulé aucune critique particulière sur le mode de fonctionnement rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, si l’absence de contrat de vente souscrit entre la SAS COUVEE D’OR et la SCEA AVIPOLE REUNION devait être retenu dans le cadre du présent litige, il conviendrait de remettre en cause toutes les commandes de poussins passées antérieurement au 14 novembre 2022, puisque pour celles-ci, pas plus que pour celle du 14 novembre 2022, il n’y a eu de contrat de vente souscrit entre la SAS COUVEE D’OR et la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE.
Le moyen tiré, en l’espèce, de l’absence de contrat de vente n’est pas recevable.
En second lieu, sur l’absence de mandat donné à AVI – PÔLE REUNION par la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1984 du CC, le mandat ou procuration est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Par la signature le 12 décembre 2006 du bulletin de confirmation d’adhésion et d’engagement à la SCAAR, devenue AVI – PÔLE REUNION, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE acceptait de se conformer aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la coopérative.
L’article 5-4 dudit règlement intérieur fait ainsi obligation aux adhérents de la coopérative de respecter les quantités planifiées et commandées par la coopérative, celle-ci agissant pour le compte de ses adhérents dans le cadre d’un mandat général.
La coopérative n’était pas tenue avant de passer une commande de poussins pour un éleveur donné de prendre l’attache de celui-ci et d’obtenir son accord préalable dans le cadre d’un mandat spécial.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE ne rapporte pas la preuve d’une telle obligation.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE ne saurait donc faire grief à AVI – PÔLE REUNION d’avoir passé une commande de poussins en son nom sans avoir préalablement obtenu son accord.
En troisième lieu, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE soutient qu’elle n’était pas obligée d’être approvisionnée en poussins exclusivement par la SAS COUVEE D’OR.
S’il n’est pas exclu que la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE puisse avoir recours à d’autres sources d’approvisionnement, il n’en demeure pas moins que cette façon de faire ne peut être que ponctuelle et résiduelle, l’essentiel de son approvisionnement en poussins ne pouvant se faire qu’auprès de couvoirs agréés par la coopérative à laquelle elle avait adhéré, en l’occurrence AVI – PÔLE REUNION depuis 2006, pour des raisons logistiques et sanitaires.
La SCEA AVICOLE REUNION étant toujours adhérente à AVI – PÔLE REUNION le 14 novembre 2022, il lui incombait de respecter la mise en place programmée ce jour-là, de ne pas la refuser au motif inavoué qu’elle avait adhéré peu de temps avant cette date à une coopérative concurrente au mépris des règles en vigueur interdisant l’adhésion à deux coopératives en même temps, n’ignorant pas l’illégalité de la situation qui était la sienne du fait du rejet de son droit de retrait.
L’obligation de respecter les quantités planifiées et commandées par la coopérative a été renforcée par la décision rendue par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 24 octobre 2023, enjoignant à la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE de reprendre et poursuivre les relations contractuelles avec AVI – PÔLE REUNION aux conditions en cours et pour la durée de l’engagement restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
En quatrième lieu, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE reproche à la SAS COUVEE D’OR d’avoir voulu lui imposer une commande dont elle ne voulait pas.
La livraison contestée n’est pas l’exécution forcée en nature d’une obligation au sens de l’article 1217 du code civil, mais tout simplement l’exécution par la SAS COUVEE D’OR d’une commande passée en bonne et due forme par AVI – PÔLE REUNION au nom et pour le compte de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE et qui n’a pas pu être mise en place uniquement du fait que le gérant de cette dernière avait décidé d’autorité qu’elle ne se ferait pas.
Le gérant de la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE ne pouvait pas unilatéralement décidé de rompre la chaine contractuelle existante, parce qu’il en avait décidé ainsi, alors qu’il savait pertinemment que le droit de retrait qu’il avait exercé ayant été refusé, parce que non fondé sur un cas de force majeure dûment justifié, il était obligé d’honorer les engagements pris par AVI – PÔLE REUNION auprès de tiers, en son nom et pour son compte, en l’espèce la commande auprès de la SAS COUVEE D’OR par AVI – PÔLE REUNION de 11.118 poussins devant être mis en place sur son exploitation le 14 novembre 2022, les dissensions pouvant exister entre les différents protagonistes de l’affaire devant se régler autrement que par la manifestation d’un coup de force.
Ce faisant, la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE a failli à ses engagements et causé à la SAS COUVEE D’OR un préjudice direct et certain qu’il convient de réparer.
Le préjudice matériel avéré s’élève à 7.469,04 euros correspondant à des frais relatifs à la commande litigieuse qui sont détaillés dans les factures produites n° 011148, 011151 et 011152.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE sera condamnée à payer à la SAS COUVEE D’OR la somme de 7.469,04 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les parties n’ont pas convenu de la capitalisation des intérêts en cas de non-paiement d’une somme d’argent portant intérêts, ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur, ni dans un document annexe.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de décider de la capitalisation des intérêts échus de la somme d’argent due par la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, de sorte que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts, ce qui n’aurait pour unique effet que d’alourdir le poids de la dette sans réelle justification.
La SAS COUVEE D’OR sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le créancier dispose déjà en droit de voies d’exécution forcée suffisantes pour faire exécuter la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de rajouter un moyen de contrainte supplémentaire pour ce faire.
La SAS COUVEE D’OR sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COUVEE D’OR la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE sera condamnée à régler à la SAS COUVEE D’OR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCEA AVICOLE DE BELLEVUE, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 13 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 8 août 2024,
EN CONSEQUENCE :
CONSTATE sa MISE A NEANT et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SCEA AVICOLE DE BELLEVUE à payer à la SAS COUVEE D’OR :
— la somme de 7.469,04 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juin 2023,
— la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la SCEA AVIPOLE DE BELLEVUE aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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