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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/03106 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHCQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile TCHIKAYA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7] ( GUYANE)
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Odile TCHIKAYA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 mai 2023 ;
CONSTATE que l’absence de demande de mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
et de
Monsieur [J] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [I] [K] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que Mme [I] [K] et M. [J] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [K] ;
DIT qu’un droit de visite et d’hébergement est reconnu a Monsieur [W] a l’égard de l’enfant mineur [V] [W] dont les modalités seront définies conjointement avec Madame [K] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formulée par Mme [I] [K] pour [V] ;
DIT que chacun des parents contribue a l’entretien et a l’éducation de l’enfant dont il a la garde ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [I] [K] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Mme [I] [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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