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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. MY SYNDIC, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me BOURA et Me JOURNO-ELBAZ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DE GREGORIO
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07030 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0712
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800
S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un appartement, dans l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 8 et 9 juin 2022, Monsieur [J] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société LGV SAS, ainsi que la Société LGV SAS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER Monsieur [X] [J] recevable et bien fondé en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] qui s’est tenue 14 avril 2022 à 18 heures sur convocation irrégulière du Cabinet MY SYNDIC, dépourvu de qualité et de pouvoirs pour la convoquer.
ANNULER dans son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] convoquée par le Cabinet MY SYNDIC pour le 14 avril 2022 à 18 heures dont le mandat d’un an est venu à expiration au plus tard le 16 décembre 2021.
Vu l’absence d’information de Monsieur [X], copropriétaire, dans la convocation du Cabinet MY SYNDIC sur la consultation des pièces justificatives des charges afférentes aux comptes dont il a été demandé l’approbation pour les exercices se terminant les 31.12.2020 et 31.12.2021 et alors que cette information omise sur les modalités de consultation des comptes constitue une illicéité d’ordre public.
DIRE ET JUGER que le défaut d’une telle information constitue une illicéité causant griefs.
Vu l’absence d’affichage dans l’immeuble de la date de la « prochaine assemblée » au cours de laquelle Monsieur [X] pouvait faire valoir telles demandes à propos d’inscription à l’ordre du jour tendant à la conservation et à l’entretien de l’immeuble.
DIRE ET JUGER que le défaut d’une telle information constitue une illicéité causant griefs.
DIRE ET JUGER que la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC est entièrement responsable du préjudice personnel matériel et moral subi par ses fautes et illicéités dans la convocation des copropriétaires de l’immeuble et dans la rédaction des projets de résolutions n° 12 et 13.
CONSTATER que la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC, n’a pas soumis à l’approbation des copropriétaires de l’immeuble ses propres comptes de gestion pour l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et alors qu’il a reconvoqué les copropriétaires le 12 avril 2021.
CONDAMNER personnellement la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dédommagement des préjudices subis par Monsieur [X].
DISPENSER Monsieur [X] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure afférents à la contestation de l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 14 avril 2022 à 18 heures, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 6] in solidum avec la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] et la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC aux entiers dépens pour ceux non abrogés.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives – incident de faux préliminaire – au fond notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [J] [X] demande au tribunal de :
« DECLARER [X] [J] recevable et bien fondé en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] qui s’est tenue 14 avril 2022 à 18 heures sur convocation irrégulière du Cabinet MY SYNDIC, dépourvu de qualité et de pouvoirs pour la convoquer.
DECLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes d’incident de faux à l’encontre du contrat de syndic fabriqué à dessein d’une durée mensongère par ratures des dates en caractères typographiques qui ont été biffées, savoir : 17/12/2020 pour être remplacées à la main par la date erronée du 17/12/2021 ; 16/12/2021 pour être remplacées par la date erronée du 16/12/2022.
STATUER sur la pièce produite n° 6 comportant ratures, biffages, surcharges, et additions de date erronées et fausses quant aux dates de commencement de la durée du mandat de syndic et quant à la date d’expiration du contrat de syndic qui pour être altérées et falsifiées ne peuvent valoir « force probante » à la validité de ce contrat de syndic.
DECLARER le contrat de syndic, pièce n° 6 adverse produite, atteint de fausseté dans ses dates de commencement et d’expiration altérées à la main, modifiées et remplacées dans le « projet de contrat de syndic» par les termes « commencera le 17.12.2021 » et se « terminera le 16/12/2022 ».
CONDAMNER solidairement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la Société LGV SAS – MY SYNDIC au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral souffert par Monsieur [X] à raison de la fabrication d’un mandat de syndic hors les prévisions des assemblées générales des copropriétaires, et de la « production d’un tel mandat » en cours de procédure tendant abusivement à établir faussement un mandat de syndic non conforme à la décision d’assemblée du 12 avril 2021.
ANNULER dans son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] convoquée par le Cabinet MY SYNDIC pour le 14 avril 2022 à 18 heures dont le mandat d’un an est venu à expiration dès avant sa convocation des copropriétaires pour le 16 décembre 2021.
CONDAMNER solidairement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la Société LGV SAS – MY SYNDIC au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral souffert par Monsieur [X] à raison des manœuvres illicites dans la convocation de l’assemblée générale tenue le 14 avril 2022 qui se trouve annulée.
Vu l’absence d’information de Monsieur [X], copropriétaires, dans la convocation du Cabinet MY SYNDIC sur la consultation des pièces justificatives des charges afférentes aux comptes dont il a été demandé l’approbation pour les exercices se terminant les 31.12.2020 et 31.12.2021 et alors que cette information omise sur les modalités de consultation des comptes constitue une illicéité d’ordre public.
Vu l’absence d’affichage dans l’immeuble de la date de la « prochaine assemblée » au cours de laquelle Monsieur [X] pouvait faire valoir telles demandes à propos d’inscription à l’ordre du jour tendant à la conservation et à l’entretien de l’immeuble.
DECLARER que la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC est entièrement responsable du préjudice personnel matériel et moral subi par ses fautes et illicéités dans la convocation de Monsieur [X], copropriétaires de l’immeuble, à l’assemblée tenue le 14 avril 2022 ;
La CONDAMNER à raison de ses négligences au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dédommagement des préjudices subis par Monsieur [X].
DISPENSER Monsieur [X] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure afférents à la contestation de l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 14 avril 2022, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 6] in solidum avec la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] et la Société LGV SAS – Cabinet MY SYNDIC aux entiers dépens pour ceux non abrogés.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir».
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, My syndic, demande au tribunal de :
« Vu les articles 10-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la Société MY SYNDIC, recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande tenant à voir déclarer fausse la pièce n° 6 produite aux débats par le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, la société My syndic demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société MY SYNDIC en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER Monsieur [X] mal fondé en ses demandes telles que formées à l’encontre du Cabinet MY SYNDIC,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, telles que formées à l’encontre du Cabinet MY SYNDIC,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société MY SYNDIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de faux
Monsieur [J] [X] soutient que :
— la durée du contrat en tant qu’il commencera le 17/12/2021 pour se terminer le 16/12/2022 est une fabrication entièrement fausse de la réalité,
— la résolution n° 9 du procès-verbal d’assemblée générale tenue le 12 avril 2021 précise que le contrat de mandat est souscrit pour une durée de 12 mois et qu’il « prendra effet le 17/12/2020 pour se terminer le 16/12/2021 »,
— le contrat adopté par l’assemblée des copropriétaires doit se terminer huit mois plus tard, la date d’expiration du contrat étant mentionnée pour être le 16/12/2021,
— ce contrat avait été soumis à l’approbation des copropriétaires et précédemment à l’assemblée générale du 17 décembre 2020 et à l’assemblée du 12 avril 2021 ; le syndic à cette dernière date «reconvoque les copropriétaires en ratification de la précédente assemblée » en leur soumettant tous les documents et pièces tels que précédemment soumis à l’assemblée du 17 décembre 2020,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] produit le contrat de syndic qui avait été approuvé par l’assemblée le 17 décembre 2020, portant, en caractères typographiques, durée du contrat de 12 mois : il commencera le 17/12/2020 pour se terminer le 16/12/2021,
— le faux matériel porte sur une mention mensongère de la durée du contrat de syndic, caractérisée par une ou plusieurs ratures des dates en caractères typographiques qui ont été biffées : 17/12/2020 pour être remplacées à la main par 17/12/2021 ; 16/12/2021 pour être remplacées à la main par 16/12/2022,
— ces ratures, surcharges, biffages et additions ne peuvent valoir « force probante » à la validité du contrat de syndic de sorte que les seules dates de validité sont celles de début du mandat et de fin, telles qu’approuvées par l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 12 avril 2021,
— le seul consentement écrit exprimé par cette assemblée à la durée du contrat de syndic est manifesté dans sa résolution n° 9 : ce contrat de mandat est souscrit pour une durée de 12 mois, il prendra effet le 17/12/2020 pour se terminer le 16/12/2021 (résolution n° 9),
— toute convocation par la société My Syndic postérieurement à la date du 17 décembre 2021 est une convocation irrégulière, compte tenu de l’expiration du mandat du syndic au plus tard le 17 décembre 2021.
En conséquence, il demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la fabrication d’un mandat de syndic contraire aux prévisions des assemblées générales des copropriétaires et de la « production d’un tel mandat » en cours de procédure tendant abusivement à établir faussement un mandat de syndic non conforme à la décision d’assemblée du 12 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soutient que :
— la date mentionnée sur le procès-verbal d’assemblée générale du 12 avril 2021 constitue une simple erreur matérielle et non « un faux matériel »,
— lors de l’assemblée du 17 décembre 2020, il a été voté le contrat de syndic pour la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021,
— c’est à la suite d’une simple erreur de rédaction que le procès-verbal de l’assemblée du 12 avril 2021 mentionne les mêmes dates d’effet et de fin du contrat de syndic que le procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2020,
— le contrat signé à l’issue de l’assemblée du 12 avril 2021 mentionne en réalité que le contrat de syndic prend effet du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022,
— il s’agit d’une simple rectification à la main le jour de l’assemblée pour tenir compte des bonnes dates,
— de même, le nom du signataire a été mentionné à la main,
— il ne s’agit nullement d’un « faux matériel » mais d’une simple rectification pour mettre le contrat de syndic en conformité avec la date de l’assemblée générale,
— en outre et en tout état de cause, le prétendu préjudice moral évoqué par Monsieur [X] n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
La société My Syndic soutient également que :
— les dates de renouvellement du mandat de syndic n’ont jamais varié,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 12 avril 2021 est entaché d’une erreur matérielle,
— il suffit de se reporter au procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2020 ; en effet, celui-ci prévoyait déjà le renouvellement du contrat de syndic pour une période de douze mois allant du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021,
— le procès-verbal d’assemblée générale de l’année suivante, soit du 12 avril 2021, contient une erreur en ce qu’il a reproduit la période précitée de douze mois allant du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021,
— c’est bien le renouvellement du contrat de syndic pour une période de douze mois allant du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022 qui a été soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 12 avril 2021 ainsi que cela ressort très précisément du contrat de syndic.
***
En droit, il sera rappelé que le faux matériel consiste à fabriquer un acte de toutes pièces ou à en altérer un existant en ajoutant, supprimant ou modifiant une énonciation, l’incident de faux visant à établir que l’écrit a été falsifié, ou à tout le moins qu’il comporte des énonciations qui sont fausses.
L’article 299 du code de procédure civile précise que : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
Il appartient au demandeur de prouver que l’écrit produit a été falsifié, autrement dit qu’il comporte des suppressions, des additions ou encore des substitutions, et plus généralement qu’il a été en tout ou partie altéré.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] fait valoir que la pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires serait un « faux matériel ».
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’assemblée générale du 17 décembre 2020 a donné mandat au syndic pour la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021 (pièces n° 3 et 4 produites par le syndicat des copropriétaires)
Le tribunal constate que le fait que le procès-verbal de l’assemblée du 12 avril 2021 mentionne les mêmes dates d’effet et de fin du contrat de syndic que le procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2020 résulte donc d’une simple erreur matérielle.
Cette erreur a pu être rectifiée à la main le jour de l’assemblée pour tenir compte des bonnes dates, ce qui explique les ratures et surcharges invoquées par Monsieur [X] au soutien de son incident de faux.
En l’état, ces ratures et surcharges s’expliquent donc par le souci de procéder à une rectification pour mettre le contrat de syndic en conformité avec la date de l’assemblée générale (pièces n° 5 et 6 produites par le syndicat des copropriétaires).
Il en résulte qu’il n’existe aucun faux matériel. Le renouvellement du contrat de syndic pour une période de douze mois allant du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022 a été soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 12 avril 2021 ainsi que cela ressort du contrat de syndic.
En conséquence, l’incident de faux sera rejeté.
En l’absence de faux, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas fondée.
Sur la convocation irrégulière à l’assemblée générale du 14 avril 2022 par un syndic dont le mandat serait expiré
Monsieur [J] [X] soutient que l’assemblée générale du 14 avril 2022 doit être annulée pour avoir été convoquée irrégulièrement le 14 mars 2022 par le cabinet My Syndic, dont le mandat était expiré.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] fait valoir que :
— le contrat signé à l’issue de l’assemblée du 12 avril 2021 mentionne en réalité que le contrat de syndic prend effet du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022,
— le mandat du cabinet My Syndic n’était pas expiré au jour de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2022.
***
Il appartient au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (ex. Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361 ; 12 septembre 2006, n° 05-15.987). Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires (Civ. 3ème, 26 mars 1997, n° 95-15.915, publié au bulletin).
Par conséquent, même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l’activité d’un syndic dont le mandat a expiré au jour de la convocation, l’assemblée générale n’en est pas moins annulable (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-17.054, publié au bulletin).
Le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations, peu important qu’il ait expiré au jour de la réception de celles-ci (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2017, n° 16-24.646).
En l’espèce, il a été jugé que la pièce n° 6 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires n’était pas un faux et que le contrat signé à l’issue de l’assemblée du 12 avril 2021 portait sur la période du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022.
Dans ces conditions, le mandat du cabinet My Syndic n’était pas expiré.
La convocation du 14 mars 2022 pour l’assemblée générale du 14 avril 2022 a donc été effectuée par un syndic dont le mandat n’était pas expiré.
En conséquence, la convocation à l’assemblée générale n’ayant pas été irrégulière, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale 14 avril 2022.
Sur le non-respect allégué de la mention du lieu, ainsi que des jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges ; de l’affichage de la date de la prochaine assemblée générale et de la possibilité de solliciter l’inscription de questions à l’ordre du jour
Monsieur [J] [X] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 au motif que le syndic n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et plus précisément :
— la mention du lieu, jour et heures de consultation des pièces justificatives des charges ;
— l’affichage de la date de la prochaine assemblée générale ;
— la possibilité pour les copropriétaires de solliciter l’inscription de questions à l’ordre du jour.
Monsieur [J] [X] sollicite en outre la condamnation solidaire du syndicat et de son syndic au paiement d’une somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral souffert « à raison des manœuvres illicites dans la convocation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 ».
Il soutient que :
— le syndic a omis malicieusement :
* d’indiquer dans sa convocation – et le lieu, – et le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges,
* et par voie d’affichage, aux copropriétaires, de leur préciser la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour, dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour,
— il a entravé son droit à prendre copie des pièces et documents comptables,
— le relevé des charges et des produits pour la période arrêtées au 31/12/2020 et le relevé des charges et des produits pour la période au 31/12/2021 font état de dépenses générales non réparties suivant la nature de celles-ci aux bâtiments concernés, d’interventions d’artisans qui n’ont pu intervenir pour l’immeuble et de frais et honoraires de divers intervenants dont la réalité de la prestation n’a pas été démontrée, outre que les honoraires d’avocat, non justifiés par une « convention d’honoraires » se révèlent être, dans leur montant, excessifs,
— seul le contrôle des factures et des pièces afférentes aurait pu le convaincre de leur sincérité et de leur loyauté,
— l’opacité entretenue montre que c’est intentionnellement que le cabinet My Syndic l’a empêché de consulter et d’obtenir copie des pièces justificatives des charges pour les deux exercices se terminant le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021,
— cette faute lui a causé un dommage, à la fois matériel et moral.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soutient que :
— lorsque la nullité est encourue du fait de l’absence de fixation par le syndic des modalités de consultation des pièces justificatives des charges, elle ne frappe pas l’assemblée générale dans son entier,
— contrairement à ce que prétend Monsieur [J] [X], la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2022 mentionne les modalités de consultation des pièces,
— le contrat de syndic stipule les conditions dans lesquelles les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic peuvent s’effectuer.
La société My Syndic soutient que :
— Monsieur [J] [X] ne démontre aucunement les manœuvres prétendument illicites qui sont reprochées arbitrairement à la société My Syndic,
— l’octroi de dommages-intérêts a pour but de sanctionner un comportement fautif à l’origine d’un préjudice avéré dont il est la cause directe,
— Monsieur [J] [X] ne rapporte pas la preuve que la société My Syndic a engagé sa responsabilité personnelle à son égard.
***
Sur la consultation des pièces justificatives des charges
En droit, l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. »
La nullité encourue du fait de l’absence de fixation par le syndic des modalités de consultation des pièces justificatives des charges ne frappe pas l’assemblée générale dans son entier, mais la seule résolution relative à l’approbation des comptes de la copropriété ou, plus généralement, les résolutions ayant des incidences directes ou indirectes sur les charges (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 juin 2017, n° RG 15/06423).
En l’espèce, Monsieur [J] [X] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 en son entier.
Il ne précise pas quelles résolutions devraient être annulées en raison de l’absence de fixation par le syndic des modalités de consultation des pièces justificatives des charges.
Le tribunal relève en outre que la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2022 précise à la fin de l’ordre du jour :
« En vertu des articles 9 et 33 du décret du 17 mars 1967, il est rappelé que « le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré ». Les modalités de consultation sont déterminées dans le contrat de syndic. Les copropriétaires qui le souhaitent peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical et obtenir, à leurs frais, une copie papier des pièces consultées » (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires)
La convocation mentionne donc bien les modalités de consultation des pièces justificatives de charges.
En outre, le contrat de syndic apporte les précisions suivantes :
« Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes : Accueil physique et téléphonique :
o Le lundi de 9 h30 à 12H00 et de 14h00 à 16 h30.
o Le mardi de 9 h30 à 12H00 et de 14h00 à 16 h30.
o Le mercredi de 9 h30 à 12H00 et de 14h00 à 16 h30.
o Le jeudi de 9 h30 à 12H00 et de 14h00 à 16 h30.
o Le vendredi de 9 h30 à 12h00
o Astreinte le soir, le week-end et les jours fériés pour les urgences uniquement (dégâts des eaux, incendie, acte de vandalisme etc. …) sur nos téléphones portables » (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires)
En conséquence, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale pour défaut d’indication dans la convocation des modalités de consultation des pièces justificatives des charges.
Sur l’absence d’affichage de la date de la prochaine assemblée générale
En droit, l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.
L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour ».
Cette formalité tenant à l’affichage ne peut donner lieu à aucune nullité.
En conséquence, même si en l’espèce il n’a été procédé à aucun affichage, Monsieur [J] [X] ne peut obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 en raison du non-respect de cette formalité.
Sur la mention dans la convocation de la possibilité de solliciter l’inscription de questions à l’ordre du jour
En droit, selon l’article 10 du décret du 17 mars 1967, « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2022 précise :
« Vous souhaitez soumettre un projet de résolution lors de la prochaine Assemblée Générale ? Vous pouvez notifier au syndic la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à l’Assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’Assemblée suivante. Cette demande doit être formulée au syndic par courrier recommandé avec avis de réception. Attention : le texte de la résolution doit être rédigé de façon claire & être accompagné de tous les documents utiles (devis, projet de travaux…) » (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires).
La convocation mentionne donc bien la possibilité ouverte aux copropriétaires de solliciter l’inscription de questions à l’ordre du jour.
Ce moyen de droit sera donc écarté.
Sur l’entrave au droit de prendre copie des pièces et documents comptables
Monsieur [X] soutient qu’il n’a pas pu consulter et obtenir copies des pièces justificatives des charges pour les exercices 2020 et 2021 et que les relevés de charges produits pour les exercices 2020 et 2021 font état de dépenses générales non réparties aux bâtiments concernés, d’interventions d’artisans qui n’auraient pas pu intervenir et de frais de divers intervenants dont la réalité de la prestation n’aurait pas été démontrée.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de preuve pour étayer ses allégations quant à une quelconque entrave.
Ce moyen de droit ne sera donc pas davantage retenu.
En conséquence, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2022 en son entier.
Monsieur [J] [X] qui ne démontre aucune irrégularité commise par le syndic dans la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2022 sera également débouté :
— de sa demande de condamnation solidaire du syndicat et de son syndic au titre d’un préjudice moral,
— ainsi que de sa demande de condamnation du syndic, la société LGV SAS, cabinet My Syndic, à le dédommager des préjudice (matériel et moral) subis.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune de frais de procédure
Compte tenu du sens de la présente décision, Monsieur [J] [X] étant débouté de l’intégralité de ses demandes principales, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dispense de participation à la dépense commune de frais de procédure.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, il est prévu que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, la société My Syndic sollicite la condamnation de Monsieur [X] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive, compte tenu de la multiplication des procédures menées à son encontre ainsi qu’à celle du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il ne s’évince pas de l’exercice par Monsieur [X] de son droit d’agir, en contestation de l’assemblée générale du 14 avril 2022, l’existence d’un abus manifeste.
Au surplus, la condamnation au paiement d’une amende civile telle que prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile appartient à la juridiction saisie et il ne revient pas à une partie d’en solliciter l’application à l’encontre de son adversaire.
Il convient par conséquent de débouter la société My Syndic de sa demande de condamnation à une amende civile en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, Monsieur [J] [X] sera condamné au paiement des dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société My Syndic la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’incident de faux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 14 avril 2022 en son intégralité et indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune de frais de la présente procédure ;
DEBOUTE la société My Syndic de l’intégralité de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société My Syndic la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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