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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n°
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4OF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
CREDIT AGRICOLE ANJOU-MAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine (ci-après le CRCAM) a consenti à Monsieur [M] [R] un prêt immobilier d’un montant de 75 750 euros, remboursable en 216 mensualités hors anticipation, avec un taux d’intérêt annuel de 3,6%. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un appartement et au financement de travaux, remboursable en 216 mensualités.
Ne parvenant pas à faire face à ses dettes, Monsieur [R] a saisi la commission de surendettement qui lui a accordé, le 30 décembre 2021, un plan d’une durée de 60 mois, avec une première mensualité de 40 626,46 euros, somme consignée auprès de l’étude de Maître [I] [Y], notaire, et résultant de la vente du bien immobilier, puis des mensualités de 0 euros, avec un effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 15 483,76 euros à la fin du plan.
Suite à un recours formé par la CRCAM et par un jugement rendu le 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a accordé à Monsieur [R] un plan d’une durée de 60 mois, avec une première mensualité de 40 626,46 euros, dont 37 440,94 euros au profit de la CRCAM, puis 59 mensualités de 200 euros au profit du Crédit Agricole, avec un effacement partiel des créances non soldées à la fin du plan, à hauteur de 2 036,83 euros s’agissant de la CRCAM.
Monsieur [R] n’a payé aucune échéance de 200 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 avril 2023, la CRCAM a mis Monsieur [R] en demeure de lui payer la somme de 2 998,36 euros, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 mai 2023, la CRCAM s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 15 210.34 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 599.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,6% à compter du 26 mai 2024, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la CRCAM demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 14 599,13 euros outre intérêts au taux légal de 3,6% l’an à compter du 26 mai 2024 et jusqu’au parfait règlement ;Condamner Monsieur [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET ;Condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM fait valoir que Monsieur [R] doit lui rembourser la somme de 13 198,76 euros au principal, ainsi que les intérêts pour 476,46 euros et l’indemnité forfaitaire pour 923,91 euros, devenus exigible en raison de la caducité du plan de surendettement. Elle précise avoir perçu la somme de 36 042,58 euros de l’étude de Maître [Y], alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 37 440,94 euros, sans pouvoir expliquer la différence, et que c’est à Monsieur [R] de la supporter. Elle ajoute que celui-ci n’a payé aucune mensualité de 200 euros, raison pour laquelle elle s’est prévalu de la caducité du plan de surendettement. Elle affirme que Monsieur [R] ne démontre pas que sa situation est précaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’il accepte de verser au Crédit Agricole la somme de 11 800,40 euros ;Débouter la CRCAM de ses autres demandes, à savoir : Les intérêts à hauteur de 476,46 euros,L’indemnité forfaitaire de 923,91 euros,La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir qu’il ignore pourquoi le Crédit Agricole prétend n’avoir perçu que la somme de 36 042,58 euros et non 37 440,94 euros suite à la vente de son immeuble. Il indique être uniquement débiteur de la somme de 11 800,40 euros et n’avoir pas à assumer la différence entre ces deux sommes. Il s’oppose au paiement des intérêts à hauteur de 476,46 euros et de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 923,91 euros en expliquant qu’il a bénéficié du plan de surendettement qu’il a partiellement exécuté en vendant son immeuble. Il ajoute être dans une situation précaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du Crédit AgricoleIl résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l’espèce, dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient d’envisager, dans un premier temps, la question des sommes réclamées au titre du capital puis, dans un second temps, celles des sommes réclamées au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
Sur le capitalEn l’espèce, Monsieur [R] reconnaît être débiteur de la somme de 11 800.40 euros. Il conteste cependant devoir assumer la différence, à hauteur de 1 398,36 euros, entre la somme de 36 042,58 euros, que la CRCAM démontre avoir perçue le 30 août 2022 suite à un virement de Maître [Y], et la somme de 37 440,94 euros, qu’il aurait dû percevoir suivant le plan de surendettement issu du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et correspondant à la liquidation du compte sous séquestre résultant de la vente du bien immobilier.
Aucune des parties n’est en mesure d’expliquer les raisons ayant conduit Maître [Y] à verser une somme inférieure à ce qui était prévu dans le jugement. En tout état de cause, la CRCAM aurait dû recevoir 37 440.94 euros conformément au jugement précité. La circonstance que cette somme ne lui a pas été versée en intégralité ne lui est pas imputable.
C’est à Monsieur [R], qui en est débiteur, de prouver que cette somme a été versée dans son intégralité, ou d’assumer la différence par rapport à ce qui a effectivement été versé par Maître [Y]. Il lui appartient, le cas échéant, de réclamer à celui-ci des explications quant au sort de la somme de 1 398,36 euros manquante.
Monsieur [R] est donc redevable d’une somme de 13 198.76 euros au titre du capital.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaireEn l’espèce, dans son jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a accordé à Monsieur [R] un plan de surendettement aux termes duquel il devait verser une première mensualité de 40 626,46 euros répartie entre plusieurs créanciers, dont la CRCAM, puis 59 mensualités de 200 euros au Crédit Agricole.
Le jugement prévoyait « qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [R] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et exécution ».
La caducité entraîne la disparition rétroactive du plan qui est donc réputé n’avoir jamais existé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 mai 2023 et après une précédente mise en demeure reçue le 29 avril 2023 et demeurée infructueuse, la CRCAM s’est prévalu de la déchéance du terme.
Ainsi, le plan de surendettement est devenu caduc, même s’il a partiellement été exécuté par Monsieur [R].
Cette caducité autorise la CRCAM à se prévaloir des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues, tels que prévus au contrat de prêt.
Monsieur [R] est donc redevable des intérêts à hauteur de 476.46 euros et de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 923.91 euros (soit 7% de la somme de 13.198,76 euros ).
En conséquence, Monsieur [R] est condamné à payer à la CRCAM la somme totale de 14 599,13 euros, avec intérêt au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 26 mai 2024 sur la somme de 13.198,76 euros à compter du 26 avril 2024, au taux légal sur la somme de 923,91 euros à compter du 17 juin 2024 (date de l’assignation) et sans intérêts sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [R] est la partie perdante du litige.
Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesD’après l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de faire peser sur Monsieur [R] les frais engagés par le Crédit Agricole dans le cadre de cette procédure, alors qu’il a déjà réglé la majeure partie de sa dette à son égard et qu’il n’a pas été en mesure de faire face aux échéances de son plan de surendettement.
Par conséquent, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireL’article 515 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine la somme de 14 599.13 euros, avec intérêts au taux de 3,60 % l’an sur la somme de 13.198,76 euros à compter du 26 mai 2024, au taux légal sur la somme de 923,91 euros à compter du 17 juin 2024 et sans intérêts sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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