Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 19 mai 2025, n° 24/00283
TJ Laval 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a constaté que Monsieur [R] est redevable d'une somme de 13 198,76 euros au titre du capital, ainsi que des intérêts et d'une indemnité forfaitaire, en raison de la caducité du plan de surendettement.

  • Accepté
    Caducité du plan de surendettement

    La cour a jugé que la caducité du plan de surendettement permet à la CRCAM de réclamer l'intégralité des sommes dues, y compris les intérêts et l'indemnité forfaitaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de faire peser sur Monsieur [R] les frais engagés par la CRCAM, compte tenu de sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00283
Numéro(s) : 24/00283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Texte intégral

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