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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00003
DOSSIER : N° RG 24/00589 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRW
expédition à
— Me Nathalie PINHEIRO
— sarl MONSTERGARAGE.FR
— M. [X] [G], expert
le 02 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONSTERGARAGE.FR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021 M. [O] [W] a confié son véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 6] à la SARL MONSTERGARAGE.FR pour des travaux de réparation.
L’intervention « main-d’œuvre mécanique –rotule de pivot JK renforcée la paire » a été facturée
1 240,01 euros TTC.
Le 4 août 2023 M. [O] [W] a confié son véhicule à la SAS ARNOUX AUTOMOBILE qui a constaté un jeu au niveau de la rotule supérieure avant gauche.
M. [O] [W] a alors mis en demeure la SARL MONSTERGARAGE.FR de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule.
Par courrier du 11 septembre 2023 la SARL MONSTERGARAGE.FR a contesté sa responsabilité.
M. [O] [W] a alors mandaté son assureur de protection juridique pour réaliser une expertise amiable.
Un rapport d’expertise a été établi le 15 décembre 2023 par le cabinet KPI EXPERTISES 30 en présence d’un expert intervenant pour la SARL MONSTERGARAGE.FR.
Le 15 janvier 2024, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurances MACIF, M. [O] [W] a mis en demeure la SARL MONSTERGARAGE.FR de prendre en charge le coût des réparations évaluées à la somme de 5 996,71 €.
En l’absence de règlement amiable, selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 remis à étude, M. [O] [W] a fait assigner la SARL MONSTERGARAGE.FR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 26 novembre 2024. Aux termes de cet exploit introductif d’instance, elle demande :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER une expertise du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [O] [W]
DESIGNER en conséquence tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission notamment de :
— Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise,
— Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment l’expertise amiable du 15 décembre 2023,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner le véhicule, relever les désordres allégués, les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s),
— Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
— Dire si ces désordres, résultent ou non d’une intervention du garagiste non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse et si le garagiste a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel de la réparation automobile,
— Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule et évaluer les préjudices subis par
Fixer la consignation à la charge de M. [O] [W],
Réserver les dépens de l’instance. »
À l’audience du 26 novembre 2024, M. [O] [W] représenté par son avocat a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
Bien que régulièrement assigné, la SARL MONSTERGARAGE.FR n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [O] [W] et notamment du rapport d’expertise établi dans le cadre de sa protection juridique que l’origine des désordres actuels aurait pour origine un défaut de montage de la rotule lors de son remplacement, que les établissements MONSTERGARAGE.FR sont les derniers intervenants sur cette rotule qu’ils ont remplacé, qu’aucun défaut d’utilisation de conduite pouvant être à l’origine des désordres n’a été relevé.
De son côté, la SARL MONSTERGARAGE.FR, absente à l’audience, n’apporte aucune explication ni contestation sur ces désordres et son éventuelle responsabilité.
Il convient dès lors de constater, à l’examen des pièces produites, que M. [O] [W] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique, notamment pour identifier les dysfonctionnements du véhicule, en rechercher la cause et l’origine, décrire et déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préconiser et chiffrer les travaux de réparation qui s’imposent éventuellement.
Seul un technicien qualifié est en mesure de se prononcer sur ces questions.
La mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de M. [O] [W].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [X] [G], [Adresse 3] tel:[XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 5] avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 6] ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise,
— Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment l’expertise amiable du 15 décembre 2023,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Examiner le véhicule, relever les désordres allégués, les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s),
— Dire si ces désordres résultent ou non d’une usure normale du véhicule,
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ou en diminue l’usage,
— Dire si ces désordres, résultent ou non d’une intervention de la SARL MONSTERGARAGE.FR non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse,
— Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige,
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule et évaluer les préjudices subis par M. [O] [W], et notamment, l’éventuel préjudice lié au défaut d’utilisation du véhicule depuis son immobilisation dont il faudra, le cas échéant, préciser la date,
— fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à mille cinq cents euros (1.500 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par M. [O] [W], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Site Méditerranée, [Adresse 4], adressé avec les références du dossier (n°RG. 24.589) dans le délai de deux mois de l’avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire Site Méditerranée, [Adresse 4], service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
LAISSONS provisoirement à M. [O] [W] la charge des dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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