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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02341 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QALB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société WOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP ELEOM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 27 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti M. [E] [K] et Mme [P] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société DBF MONTPELLIER au prix de 72700,00 euros.
Le contrat stipule 37 loyers de 1028,84 euros et une option d’achat de 49335,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 février 2025, M. [E] [K] et Mme [P] [Q] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, en vain. Le premier incident de paiement étant fixé au 1er octobre 2024
En l’absence de régularisation et suivant une correspondance du 24 février 2025, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de 97926,15 euros.
Qu’en outre par cette correspondance, la partie requise était mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat, propriété de la société requérante et dont le prix de cession a vocation à s’imputer sur le montant des sommes dues.
Suite à la résiliation du contrat le véhicule a été repris et vendu au prix de 43600,00 euros.
Le montant de la créance s’élève à la somme de 54326,15 euros :
— Loyers impayés : 3086,52 euros ;
— Indemnité de résiliation : 94839,63 euros
— Valeur résiduelle fin de contrat : 49335,00 euros
— Loyer restant à échoir actualisé à la date de résiliation:45504,63 euros
— déduction du prix de vente du véhicule repris : 43600,00 euros
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ayant son siège social sis [Adresse 4] à ROISSY CHARLES DE GAULLE, a fait assigner M. [E] [K] et Mme [P] [Q] demeurant tous deux [Adresse 5] à SAINT JEAN DE VEDAS, par acte de commissaire de justice en date 18 septembre 2025 signifié respectivement à personne et à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026, aux fins de :
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Y venir la partie requise,
CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 27 avril 2024,
et à défaut
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 27 avril 2024 avec une prise d’effet au 24 février 2025
CONDAMNER solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme principale de 54326,15 euros due pour les causes sus énoncées,
CONDAMNER solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 54326,15 euros et ce à compter du 24 février 2025 date de mise en demeure,
CONDAMNER solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [E] [K] et Mme [P] [Q] aux entiers dépens,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [E] [K] et Mme [P] [Q] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 1er octobre 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 18 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [E] [K] et Mme [P] [Q] ont cessé d’honorer leurs mensualités à compter du 1er octobre 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, M. [E] [K] et Mme [P] [Q] n’ont jamais régularisé leur situation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement le
24 avril 2024 pour M. [E] [K] pour un contrat passé le 27 avril 2024.
En revanche, le fichier a été consulté par la banque le 3 juin 2022 pour Mme [P] [Q] et l’offre de crédit a été signée le 27 avril 2024 soit près de deux années après. La banque ne disposait, à compter de la date de signature du contrat par le ou les emprunteurs, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque ne savait pas qu’elle allait octroyer le dit crédit deux ans après. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 1er juillet 2024 après un report de trois mois, il ressort de ce dernier que M. [E] [K] et Mme [P] [Q] n’ont effectué aucun versement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 29100,00 euros (72700,00 euros moins 43600,00 euros) outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [K] et Mme [P] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [E] [K] et Mme [P] [Q] devra verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 27 avril 2024 avec une prise d’effet au 24 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme principale de 29100,00 euros due pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 29100,00 euros et ce à compter du 24 février 2025 date de mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [P] [Q] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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