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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [I]
C/ Monsieur [V] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06491 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXHW
DEMANDEUR
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Raphaël BANNERY – 3281
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Bâtonnier du barreau de Lyon en fixation d’honoraires en date du 6 octobre 2023, Monsieur [X] [I] a notamment été condamné à régler la somme de 990 € HT, soit la somme de 1 188 € TTC à Maître [V] [B], outre 50 €, à titre des frais que l’avocat a dû acquitter dans la présente procédure, avec exécution provisoire.
Par arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d’appel de Lyon a fixé à la somme de 1 033,66 € TTC le solde d’honoraires restant dû par Monsieur [X] [I] à Maître [V] [B].
L’arrêt a été signifié à Monsieur [X] [I] le 30 avril 2024.
Le 21 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [X] [I] par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, Commissaires de justice associés à Villeurbanne (69), à la requête de Maître [V] [B] pour recouvrement de la somme de 1 535,48 € en principal, accessoires et frais, qui s’est révélée fructueuse pour la totalité.
Le 11 juillet 2024, une seconde saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [X] [I] par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, Commissaires de justice associés à Villeurbanne (69), à la requête de Maître [V] [B] pour recouvrement de la somme de 355,49 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [I] le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Monsieur [X] [I] a donné assignation à Monsieur [V] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024,
— condamner Monsieur [V] [B], Avocat, à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [X] [I], comparant en personne, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la seconde saisie-attribution pratiquée pour le reliquat de la somme de 125,65 € est injustifiée et abusive. Il ajoute qu’il ne comprend pas les sommes réclamées par le commissaire de justice alors qu’une première saisie-attribution pratiquée quelques mois auparavant avait permis de régler la totalité de la créance fixée par l’ordonnance de taxe et la cour d’appel.
Maître [V] [B], comparant en personne, sollicite à titre principal, de juger irrecevable la contestation de Monsieur [X] [I], le condamner à la somme de 3 000 € pour procédure abusive, à titre subsidiaire, rejeter la contestation de Monsieur [X] [I] comme mal fondée et le condamner à la somme de 3 000 € pour procédure abusive, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de l’exécution considérerait que les frais d’huissier ne sont pas justifiés, rejeter la contestation de Monsieur [X] [I] comme mal dirigée, en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [I] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que Monsieur [X] [I] ne justifie pas de l’envoi de la copie de son assignation en contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire rendant irrecevable la présente contestation. Il soutient également que la somme, objet de la saisie-attribution, est due et que s’il estimait que la somme n’était pas due, il appartenait à Monsieur [X] [I] d’engager une action en responsabilité civile contre le commissaire de justice instrumentaire. Il estime que la procédure engagée par Monsieur [X] [I] est manifestement abusive et dilatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions de Maître [V] [B] déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [X] [I] a adressé un courrier au juge de l’exécution après l’audience, sans avoir été autorisé à produire une note en délibéré, qui sera nécessairement écarté des débats.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est constant que le texte impose un envoi de la lettre au plus tard le premier jour ouvrable suivant la contestation, peu important la date de réception de la lettre (Civ. 2e, 3 nov. 2005, no 04-11.756, P).
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 a été dénoncée le 15 juillet 2024 à Monsieur [X] [I].
La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, de sorte que le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution n’est pas dépassé.
S’agissant de la lettre recommandée devant être envoyée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, force est de constater qu’il est versé aux débats le courrier par lettre recommandée daté du 19 août 2024,soit le premier jour ouvrable suivant la contestation, adressé au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, Monsieur [X] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [X] [I] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée.
En application de l’article L211-1du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il est constant que le créancier saisissant doit disposer d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qu’il réclame par cette voie.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] sollicite la nullité de la mesure de saisie-attribution en date du 11 juillet 2024 au regard de l’absence de justification des sommes dues et du caractère disproportionné de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 sur le fondement du même titre exécutoire alors qu’une première effectuée le 21 mai 2024 a été fructueuse pour la somme de 1 535,48 € permettant d’acquitter le paiement de la créance réclamée en totalité (principal, intérêts et frais inclus).
En outre, il est précisé que la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 est la seconde saisie-attribution pratiquée après celle du 21 mai 2024 fondée sur le même titre exécutoire portant sur le montant de la somme de 355,49 €. Or, il est versé aux débats un décompte dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 5 juillet 2024 mentionnant un reliquat d’un montant de 125,65 € restant dû par le débiteur saisi et ayant motivé la réalisation de la seconde saisie-attribution, correspondant à des frais et intérêts postérieurs à la première saisie-attribution pratiquée et précisément : émolument A444-31 :26,58 €, mainlevée quittance :37,66 € et intérêts au 5 juillet 2024 : 14,25 € dont le total s’élève à 78,49 € et non pas 125,65 €.
Au surplus, la créance ayant été soldée en totalité (principal, intérêts et frais) par la première saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024, il ne peut être justifié de l’existence d’intérêts ou de provision d’intérêts générés au 5 juillet 2024 portant sur une dette éteinte par le paiement intégral de cette dernière réalisé le 21 mai 2024 par la première saisie-attribution, au regard de la mainlevée de la saisie-attribution valant quittance du paiement de la somme totale de 1 535,48 € délivrée le 2 juillet 2024.
De surcroît, il est précisé que le montant des frais de mainlevée de quittance était intégré au décompte de la première saisie-attribution et déjà réglé par Monsieur [X] [I] ainsi que le montant de l’émolument prévu par l’article A444-31 dont s’est également déjà acquitté le débiteur saisi lors de la première saisie-attribution. En effet, les frais de la première saisie-attribution ont déjà été intégrés au décompte de la première saisie-attribution ainsi que les frais de procédure existants déjà au jour de la première saisie-attribution. Dans cette perspective, la différence de montant des frais de procédure entre les deux saisies-attribution pratiquées n’est pas justifiée alors que ces frais de procédure existaient déjà lors de la première saisie-attribution.
Dans cette optique, il ne peut qu’être constaté que les sommes réclamées lors de la seconde saisie-attribution ne sont pas dues en vertu du titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution forcée ou ont déjà été réglés par le débiteur saisi lors de la première saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024. Effectivement, la seconde saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 fondée sur le même titre exécutoire que la première vise uniquement des frais de procédure existants et déjà inclus lors de la première saisie-attribution qui s’est révélée totalement fructueuse (droit proportionnel, mainlevée quittance) et un montant d’intérêts non justifié, la créance ayant été soldée en totalité (principal, intérêts et frais) le 21 mai 2024.
Ainsi, la seconde saisie-attribution fondée sur le même titre exécutoire que la première reposait sur une créance éteinte et non exigible.
En tout état de cause, force est de constater que la seconde mesure de saisie-attribution a été pratiquée de manière disproportionnée et non justifiée.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 et d’en ordonner mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant plus qu’il est fait droit aux demandes de Monsieur [X] [I].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Maître [V] [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [V] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Maître [V] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ecarte des débats le courrier transmis par Monsieur [X] [I] postérieurement à l’audience, sans y avoir été autorisé ;
Déclare recevable Monsieur [X] [I] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 11 juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, Commissaires de justice associés à Villeurbanne (69), à la requête de Maître [V] [B] pour recouvrement de la somme de 355,49 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [I] le 11 juillet 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, Commissaires de justice associés à Villeurbanne (69), à la requête de Maître [V] [B] pour recouvrement de la somme de 355,49 € en principal, accessoires et frais et en ordonne la mainlevée ;
Déboute Maître [V] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Maître [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître [V] [B] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [V] [B] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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