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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 16 mars 2026, n° 24/36879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/36879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DESJONQUERES, Avocat, #P0511
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ELKOUBY SALOMON, Avocat, #C0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
Et
Madame [O] [P], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 septembre 2009 à la mairie de [Localité 6] ([Localité 7]) et de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 juin 2024 ;
DIT que chacun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] tendant à désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil et nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [X] [S] devra verser à Madame [O] [P] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [S] et Madame [O] [P] à l’égard des enfants mineurs :
— [Z], [T], [L] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] ([Localité 7]) ;
— [W], [E], [J] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : du lundi matin au mercredi 18h00 chez la mère, du mercredi 18h00 au vendredi 18h00 chez le père, les week-ends impaires chez le père et les week-ends pairs chez la mère, du vendredi 18 heures au lundi reprise des classes,
— pendant les vacances scolaires (hors été) : la première moitié (du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant 19h00) pour le père les années impaires, la seconde moitié (du vendredi 19h00 au lundi reprise des cours) pour la mère ; l’inverse les années paires,
— pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts des années paires pour le père, les deuxièmes et quatrièmes quarts des années impaires, l’inverse pour la mère ; et partage par moitié à compter des dix ans de [W] ;
DIT que le père pourra accueillir les enfants les samedis lorsque leur mère travaille ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par exception de ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [T], [L] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] ([Localité 7]) et [W], [E], [J] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] à 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 800 euros (HUIT CENT EUROS), et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [T], [L] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] ([Localité 7]) et [W], [E], [J] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité éventuels et d’activités extrascolaires des enfants feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à juger qu’à défaut de remboursement dans un délai de 15 jours après envoi de la facture, le parent qui ne se sera pas exécuté sera condamné à une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [S] tendant à dire que les parents prendront chacun à leur charge les enfants sur leur propre mutuelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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