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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 19/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RIGAL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01063 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYJU
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse
Madame Annie STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique
tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise a disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juillet 2017, Monsieur [F] [H] , salarié de la société [1] en tant que chaudronnier a déclaré une maladie professionnelle ( cancer du poumon gauche).
Son état a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 30 mai 2018 a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié fixé à hauteur de 67 % (ci-après l’abréviation IPP) résultant des « séquelles d’adénocarcinome pulmonaire primitif traité par lobectomie .»
Par requête du 23 juillet 2018, la socièté [1] , a contesté cette décision devant l’ex TCI.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun puis le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [O] , fixé la date du dépôt du rapport au 31 décembre 2024 et renvoyé l’affaire « en février 2025 ».
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025 remplacée par l’audience du 17 décembre 2025.
A cette date , l’affaire a été plaidée .
La demanderesse représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions numéro 3 déposées à l’audience et préalablement communiquées pour solliciter de voir :
Déclarer son recours recevableIn limine litis déclarer nulle l’expertise A titre principal, ordonner une nouvelle expertise aux frais de la caisse Subsidiairement réduire le taux d’ IPP à 10% En tout état de cause , débouter la CPAM et la condamner aux dépens.
Elle soulève le fait que la mesure d’instruction étant soumise aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, les parties devaient être convoquées afin de faire valoir leurs observations.
Sur le fond, elle relève que selon le rapport d’évaluation des séquelles, seules les séquelles au titre de l’anxiété et des troubles du sommeil pouvaient être objectivées et non pas un taux de 67% qui correspond à la pathologie et non à l’état séquellaire
La CPAM de [Localité 2] ET [Localité 3] a par courrier adressé au greffe le 12 août 2025 sollicité une dispense de comparution, se référant à ses conclusions numéro 4 déposées le même jour, préalablement communiquées pour solliciter de voir :
— a titre liminaire : rejeter la demande de nullité de l’expertise et de nouvelle expertise
— A titre principal, débouter la demanderesse
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’expertise dès lors qu’il a été répondu aux chefs de mission, aucun grief n’étant justifié par la demanderesse et la mission précisée dans le jugement ne prévoyait pas de convocation aux parties.
Sur le fond, elle considère que la caisse a fait une exacte appréciation du chapitre 6.2.3 relatif à l’asthme qui renvoie au paragraphe 6.6.1 du barème consacré aux cancers broncho-pulmonaires, le seul diagnostic de cancer pulmonaire primitif justifie le taux minimal de 67% étant observé que selon l’expert le salarié présentait au jour de la consolidation une dyspnée d’effort, un toux à l’alimentation, une fatigabilité et des troubles de l’anxiété et du sommeil.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes .
MOTIFS
La demande de dispense de la caisse n’est pas contestée et il sera fait droit. Le jugement sera donc contradictoire.
La recevabilité du recours de la demanderesse n’est pas discutée et elle sera retenue.
Sur la nullité du rapport d’expertise et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise :
La demanderesse fonde sa demande sur les articles 160 et suivants du code de procédure civile.
Or il sera relevé d’une part que la mesure d’instruction litigieuse a été ordonnée en application des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient l’échange et la transmission des documents médicaux par les parties mais non la convocation de ces dernières aux opérations d’expertise, s’agissant d’une mesure portant exclusivement sur l’analyse des pièces des parties.
D’autre part comme le relève la caisse, l’expert a répondu de façon complète à sa mission et la demanderesse a produit l’argumentaire de son médecin conseil de sorte que le principe du contradictoire a été respecté , que l’analyse de l’expert est soumise au débat et que la demanderesse ne justifie d’aucun grief, condition requise pour voir prononcer l’annulation .
Il en résulte que la demande d’annulation sera rejetée.
Il en sera de même pour la demande d’organisation d’une nouvelle expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.
Sur la fixation et la demande de réduction du taux d’IPP :
Il sera rappelé à titre liminaire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’incapacité permanente partielle correspond ainsi au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En l’espèce le taux d’IPP a été fixé à 67% au titre des « séquelles d’adénocarcinome pulmonaire primitif traité par lobectomie.»
La société [1] ne conteste pas le caractère primitif de l’affection et aucun état antérieur n’est documenté.
Par ailleurs, comme le fait remarquer la caisse, la juridiction n’est pas saisie d’une contestation de la date de consolidation qui a été définitivement fixée au 28 juin 2017.
Le certificat médical initial produit est daté du 28 juin 2017 et fait mention d’un adénocarcinome papillaire pulmonaire classé pT1bN0.
L’expert a mis notamment en évidence que :
— la lésion a été découverte lors d’une surveillance mise en place dans le cadre d’une exposition professionnelle à l’amiante selon scanner du 27 mars 2017
— L’anatomopathologie du 22 juin 2017 a constaté l’absence d’envahissement métastasique après lobectomie
— le scanner du 28 février 2018 ne permet pas de visualiser » d’anomalie dans le médiastin et retrouve une opacité lamellaire à type de fins troubles ventilatoires à gauche », le patient se plaint de toux, de dyspnée à l’effort , de fatigabilité et de troubles de l’anxiété et du sommeil
— l’examen du médecin conseil de la caisse le 3 mai 2018 a indiqué une auscultation pulmonaire normale.
Par ailleurs l’expert fait valoir que :
la lobectomie qui consiste à enlever un des lobes pulmonaires n’est normalement pas invalidante mais peut provoquer des complications de type de fatigabilité , insuffisances respiratoires ou troubles de la déglutition,il est retrouvé dans l’ensemble de la prise en charge des conséquences cliniques importantes de la maladie professionnelle , en dépit de l’auscultation pulmonaire normale : dyspnée, toux à l’alimentation et fatigabilité ,anxiété et troubles du sommeil chez un patient diagnostiqué à l’âge de 80 ans ,un taux de 80% doit être retenu.Le chapitre 6.6.1 du barème du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles au titre des cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques prévoit un taux de 67 à 100 %.
Il résulte de ce qui précède et contrairement aux arguments développés par le médecin conseil de l’employeur repris par la demanderesse que si à la date de consolidation, les examens pratiqués permettaient d’exclure l’existence de complications et de métastases , les comptes rendus médicaux ont mis en évidence l’existence de séquelles précisément décrites ( dyspnée, toux à l’alimentation et fatigabilité ,anxiété et troubles du sommeil) que l’expert relie sans ambiguïté aux conséquences scientifiquement connues de l’évolution de la pathologie cancéreuse pulmonaire chez un assuré qui avait 80 ans au jour du diagnostic médical de cancer .
Il en résulte que le taux d’incapacité permanente partielle de 67% qui est critiqué est en concordance à la fois avec le taux minimum prévu par le barème indicatif compte tenu du code TNM , de l’absence de complications métastasiques , des séquelles décrites lors des examens médicaux comme de l’âge du patient .
La demanderesse ne produit pas d’éléments médicaux suffisantes permettant de combattre cette analyse des pièces médicales .
Il convient dès lors de débuter la société demanderesse et de maintenir le taux fixé par la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
La société [1] parie perdante sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [1]
REJETTE la demande de nullité de l’expertise
DEBOUTE la société [1] de sa demande de nouvelle expertise
FIXE dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR à 67% le taux d’incapacité permanente partielle de 12 juillet 2017, Monsieur [F] [H] ancien salarié de la société [1] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2017
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01063 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYJU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE [Localité 2] ET [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Septième et dernière page
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