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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATIPRO 91 c/ S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKX2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BATIPRO 91
dont le siège social est situé [Adresse 1]
SMABTP
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00585, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [L] et Madame [Q] [B] désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 7 novembre 2025, la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ENTORIA.
Initialement appelée le 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle, la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), représentées par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles réitèrent leur demande, répondent aux prétentions adverses et sollicitent que la SAS ENTORIA soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Elles font valoir que la SAS ENTORIA, courtier intervenu dans les opérations d’assurance portant sur le chantier concerné par l’expertise en cours, ne fournit aucun élément sur ses relations contractuelles avec la compagnie d’assurance FILELIDADE et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser son rôle exact dans le cadre de la souscription du contrat de la société AP TERRASSEMENT auprès de la compagnie FIDELIDADE.
En défense, la SAS ENTORIA, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, débouter la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de leur demande en l’absence de motif légitime,
— A titre subsidiaire, retenir qu’elle forme protestations et réserves,
— En tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romain BRUILLARD.
Elle fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire intervenu exclusivement en qualité de courtier grossiste auprès du courtier direct, la société [P] [W], qu’elle n’a ni proposé le contrat d’assurance, ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, ni même échangé avec la société AP TERRASSEMENT pour déterminer ses besoins de couverture, et précise n’avoir aucun devoir de conseil en matière d’activités déclarées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il ressort de l’attestation d’assurance Bati Solution, établie en date du 19 août 2024 par la société ENTORIA, que la société AP TERRASSEMENT est assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE. Ladite attestation est signée « pour l’assureur par délégation » par [E] [T], directeur général adjoint de ENTORIA « en vertu de l’autorisation résultant d’une convention de délégation de gestion ».
Pour contester l’existence d’un intérêt légitime à lui rendre commune l’expertise en cours, la SAS ENTORIA fait valoir qu’elle n’est pas le courtier d’assurance mais le courtier « grossiste », et qu’à ce titre elle n’est pas en lien direct avec l’assuré, ni n’est redevable d’une obligation d’information ou de conseil susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle justifie à ce titre que l’intermédiaire figurant au contrat est le cabinet [P] [W], lequel est déjà partie aux opérations d’expertise en cours.
Mais il apparait que la SAS ENTORIA ne produit, à l’appui de ses moyens, aucun document contractuel permettant de connaitre la nature et l’étendue de ses relations avec la compagnie FIDELIDADE, assureur de la société AP TERRASSEMENT, et le cabinet [P] [W], intermédiaire d’assurance, et ainsi démontrer que ses missions se limitent à celles d’un grossiste sans lien commercial avec l’assuré.
En outre, les conditions particulières du CONTRAT BATI SOLUTION, qui portent l’entête de la SAS ENTORIA, mentionnent que « le contrat est une police individuelle d’assurance dont le fonctionnement est régi par une police mère souscrite par le courtier ENTORIA auprès des assureurs du contrat » et que les réclamations clients sont à adresser au service client d’ENTORIA selon son article 16. Il en résulte qu’il existerait un service client pouvant être en lien avec l’assuré.
La qualification de courtier grossiste nécessiterait donc une interprétation de ces conditions générales, laquelle ne saurait relever de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie souscrite, il ne saurait se déduire des éléments soulevés par la SAS ENTORIA un défaut d’intérêt légitime à lui rendre communes les opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il convient de constater que la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS ENTORIA les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie demanderesse à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SAS ENTORIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 ayant désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) communiqueront sans délai à la SAS ENTORIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ENTORIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ENTORIA sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS BATIPRO 91 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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