Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53SG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE [Localité 5] SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, le CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
Né le 10 Février 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [W] est propriétaire du lot n°84 situé au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], dans un immeuble dénommé LES JARDINS DE [Localité 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et situé [Adresse 1].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LES JARDINS DE [Localité 5]» a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 3 juin 2024.
Le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a dénoncé le procès-verbal de constat à M. [G] [W] et a fait sommation à celui-ci d’avoir à cesser les travaux entrepris et à remettre les lieux en l’état initial.
Par assignation du 8 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LES JARDINS DE [Localité 5] » SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN a fait attraire M. [G] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
condamner M. [G] [W] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à justifier de l’autorisation d’urbanisme, cesser tous travaux portant atteinte aux parties communes, justifier des assurances idoines, cesser de générer des troubles de voisinage compte tenu des nombreuses nuisances, démolir les aménagements réalisés sans autorisation et mettre en état les parties communes, déclarer que le magistrat des référés demeurera expressément compétent pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte s’il y a lieu, condamner M. [G] [W] au paiement au syndicat des copropriétaires une somme de 600 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subicondamner M. [G] [W] au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 juin 2024 et du 29 juillet 2024.
A l’audience du 5 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LES JARDINS DE [Localité 5] » SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à personne, M. [G] [W] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à M. [G] [W] la réalisation de travaux portant atteinte aux parties communes.
Toutefois aucun règlement de copropriété n’est produit, permettant de caractériser une éventuelle violation. En effet la pièce n°1 intitulé dans le bordereau « Règlement de copropriété et modificatif » est en réalité un modificatif de l’état descriptif de division du lot 111 résultant d’une vente du lot le 14 mars 2023.
Le juge des référés n’est donc pas en capacité de rechercher et de caractériser un éventuel trouble manifestement illicite.
De même aucun trouble de voisinage n’est caractérisé.
En l’état il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui échoue à démontrer l’existence d’une faute, est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «LES JARDINS DE [Localité 5]» SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de condamnation sous astreinte ;
REJETONS la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ «LES JARDINS DE [Localité 5]» SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître [N] [V] [F]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Mise en état
- Crédit-bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Résolution du contrat ·
- Mutuelle ·
- Abandon ·
- Chrome ·
- Additionnelle ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Faux ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Privé ·
- Version ·
- Signification
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de protection ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Action ·
- Risque naturel ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Plomb ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Partie ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créance alimentaire
- Holding ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.