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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00173
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SAFER PACA
Route de la Durance
04100 MANOSQUE
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Q]
né le 26 Février 1940 à GRAVESON (13690)
2 rue Joseph Roumanille
13870 ROGNONAS
représenté par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. AMOK SUN 2
19 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
représentée par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [N] [R], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [V] [Q]
ZAC DE ROUBIAN
10 Rue des Laboureurs
13151 TARASCON
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Rosay, avocat au barreau de Tarascon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire du justice en date du 16 avril 2025, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de PACA, a assigné en référé Me [N] [R], en sa qualité de liquidateur de M. [V] [Q], exploitant agricole, et la S.A.S. AMOK SUN devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir M. [Q], représenté à la procédure par Me [R], déclaré occupant sans droit ni titre de six parcelles agricoles sur la commune de Graveson (13690) appartenant à la SAFER, de le voir enjoint de libérer et remettre en état les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de se voir expulsé. La Société AMOK SUN, qui a consenti un prêt d’usage à M. [Q] sur une parcelle qu’elle loue à la SAFER, a été assignée afin que la procédure lui soit opposable.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SAFER a assigné M. [Q] en intervention forcée, les deux procédures ayant été jointes le 16 juin 2025.
Après trois renvois, l’affaire, initialement audiencée au 16 juin 2025, a été enrôlée à l’audience publique des référés du juge des contentieux de la protection du 30 mars 2026 : les quatre parties y ont été dûment représentées.
A la barre, la SAFER, par la voix de son conseil, développe ses conclusions, conformes aux termes de son exploit introductif d’instance.
M. [Q], par la voix de son conseil, plaide, in limine litis, l’incompétence d’une part du juge des référés, d’autre part du juge des contentieux de la protection. En toute hypothèse, il affirme que la demande d’expulsion est irrecevable. A titre subsidiaire, il demande un délai de grâce de 18 mois pour quitter les lieux.
Me [R], par la voix de son conseil, demande sa mise hors de cause en sa qualité de liquidateur de M. [Q] et la condamnation de la SAFER aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société AMOK SUN, par la voix de son conseil, s’en rapporte à la justice et demande que tout succombant soit condamné aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection
En vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l’espèce, la SAFER, directement ou par l’intermédiaire de la Société AMOK SUN pour certaines parcelles, a consenti à M. [Q], exploitant agricole demeurant à Rognonas, un prêt d’usage de six parcelles de terrain pour des cultures maraîchères. Sur ces six parcelles, la plus petite, d’une superficie de 824 m2, qui porte le n° 324, comporte un logement ouvrier, un pigeonnier aménagé avec sanitaires et un mas avec un étage.
Ces bâtiments, pris en photographies par un commissaire de justice en même temps que les champs exploités, montrent à l’évidence l’absence d’occupation permanente des lieux et un confort rudimentaire, laissant entrevoir un lieu d’hébergement sommaire et temporaire pour ouvriers agricoles saisonniers. Pour preuve, l’acte notarié d’achat de l’ensemble des parcelles, signé le 30 septembre 2021 entre les consorts [G] et la SAFER, indique que les bâtiments sont dispensés de DPE en application des dispositions de l’article R 126-15 du Code de la construction et de l’habitation, qui exclut notamment « les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an ».
En réalité, la finalité première du prêt à usage était l’exploitation de terres agricoles par M. [Q], le prêt de bâtiments pouvant héberger des ouvriers de manière passagère étant secondaire et constituant l’accessoire de l’exploitation agricole. Or, l’esprit du Code de l’organisation judiciaire est de veiller à la protection des droits des occupants de leur habitation principale.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection doit se déclarer matériellement incompétent, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, compétent pour tout contentieux relatif à une exploitation agricole de terres mise à disposition, qu’il y ait bail, prêt d’usage ou occupation sans droit ni titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse, responsable de l’erreur de saisine, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS matériellement incompétent pour statuer sur le présent dossier,
RENVOYONS la cause et les parties au président du tribunal paritaire des baux ruraux,
DISONS que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe,
CONDAMNONS la SAFER aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JCP
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