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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00737 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPSX
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
SA [Adresse 12]
C/
[K] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2015, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [O] [D] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 619,67 euros.
Par contrat en date du 9 février 2017, la société a donnée à bail à Madame [O] [D] un emplacement de stationnement.
Par un avenant en date du 4 septembre 2018, Monsieur [S] [K] est devenu cotitulaire du bail d’habitation. Puis, par un avenant du 23 juin 2020, il est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Monsieur [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 207,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à communiquer les informations indispensables pour les enquêtes annuelles obligatoires.
En date du 15 juillet 2024, la SA [Adresse 11] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 5 janvier 2015 et visée dans le commandement de payer, délivré le 27 mai 2024,constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 3], et ce, à compter du 8 juillet 2024 ou à tout le moins du 27 juillet 2024,prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement sis n°10 situé au deuxième sous-sol de l’immeuble, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [S] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles désigné ou tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [K],condamner Monsieur [S] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 23 510,69 euros au titre des arriérés et charges relatifs au bail d’habitation et relatif à l’emplacement de stationnement, échéances de juillet 2024 incluses, selon décompte arrêté au 7 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et au titre de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 27 mai 2024, enjoindre à Monsieur [S] [K] de produire l’enquête SLS-OPS 2024 dûment remplie ainsi que son avis d’imposition ou de non-imposition 2023 (sur les revenus 2022) sous astreinte comminatoire de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 septembre 2024.
À l’audience du 6 février 2025, la SA [Adresse 11], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 38 771,89 euros arrêtée au 29 janvier 2025, loyer du mois de janvier 2025 inclus, comprenant le supplément de loyer. Elle est opposée à tous délais.
Monsieur [S] [K], présent, mentionne qu’il paie habituellement le loyer mais qu’il ne peut pas payer le supplément de loyer. Il explique avoir eu du retard pour l’enquête de 2023 et avoir remarqué qu’ils ne l’avaient pas reçue. Il soutient avoir rempli l’enquête sollicitée tardivement, et avoir transmis les pièces justificatives. Après plusieurs échanges et transmission de son avis d’impôt 2023, il a été informé qu’il y avait un problème d’adresse sur son avis d’impôt 2023, qui ne permettait pas de régulariser le surloyer, et qu’il devait le modifier. Il indique avoir désormais fait le nécessaire auprès du centre d’impôt pour l’avis 2023, qu’il a transmis à l’assistante sociale, mais précise que le service des impôts lui a indiqué que la démarche prendrait du temps pour obtenir la pièce rectifiée. Il a été autorisé à produire sous 8 jours la preuve de ses démarches envers le service des impôts.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 6 février 2025, Monsieur [S] [K] produit la teneur de ses échanges avec le SIP de [Localité 13] [Adresse 10], en date du mois d’octobre 2024, lequel l’informe que la procédure pour faire modifier son adresse sur l’avis d’impot 2023 est longue, qu’il recevrait un avis de dégrèvement début janvier 2025 et qu’il devrait pas la suite redeposer une déclaration de revenus 2022 au SIP de [Localité 14] pour obtenir un nouvel avis d’impôt rectifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nécessité de rouvrir les débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De surcroit, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des pièces produites que la dette de Monsieur [S] est essentiellement constituée du surloyers facturés à défaut de production par lui des pièces justificatives actualisées en temps utile, que la production de l’avis d’impôt rectifié prend un certain temps, que l’aboutissement de ses démarches a un impact certain sur la solution à donner au présent litige, et notamment quant au montant de la dette, et qu’il y ainsi lieu de mettre dans les débats un éventuel renvoi d’office afin permettre à Monsieur [S] de régulariser sa situation, et permettre au bailleur de faire valoir ses observations sur ce point, et notamment sur le blocage en cours.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de rouvrir les débats.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats en vue de voir éventuellement réactualiser la dette de Monsieur [S] en fonction des démarches accomplies, et d’inviter chaque partie à faire valoir ses observations sur ce point, comme sur un éventuel renvoi à date lointaine si les démarches prennent davantage de temps sans être le fait de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 à 10h30, salle D, la présente décision valant convocation,
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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