Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01626 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTNF
AFFAIRE : [J] [E] / [3]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [S] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 18 juilet 2024 notifiée par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024 avec accusé de réception au 26 juillet 2024 , la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté la contestation de monsieur [E] contre l’avis de suspension de ses indemnités journalières précédemment rendu par le service médical de la [2].
Par requête du 10 août 2024, monsieur [E] a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet puis par requête du 30 octobre 2024 monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [E], comparant en personne, reconnait que le tribunal administratif était incompétent et que le délai pour exercer son recours avait expiré au bout de deux mois suite à la réception de la notification de la commission médicale de recours amiable Occitanie. Il sollicite cependant l’indulgence du tribunal afin que sa demande puisse être considérée et explique avoir commis une erreur de bonne fois.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Monsieur [E] irrecevable pour cause de forclusion, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
I. Sur la forclusion :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
L’article R.142-1-A dudit code précise enfin que : " […] III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. "
Ces dispositions légales s’imposent au tribunal.
Par conséquent, à la date de la saisine du tribunal, Monsieur [E] était forclos à contester le bienfondé de la décision de la commission médicale de recours amiable dont la notification faisait clairement apparaitre les délais et les voies de recours.
Le recours de monsieur [E] sera donc déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [E].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE le recours formé par monsieur [J] [E] irrecevable pour cause de forclusion ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [J] [E].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Audience ·
- Procédure
- Pompes funèbres ·
- Cimetière ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Accord ·
- Funérailles ·
- Discours ·
- Signe religieux ·
- Partie ·
- Crémation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Interrupteur ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Bois ·
- Usage
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Chemin rural ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Exploitation ·
- Contestation sérieuse
- Finances ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.