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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00226 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI5D
BDF N° : 000324008219
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[21]
C/
[H] [M], [14], [23], [17], [12], [22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 114/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
[14]
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[17]
Chez [13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[12]
Chez [18] – Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[22]
Cuisine Centrale de [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu la partie présente et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2024, Madame [H] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 juillet 2024.
La société [21], à qui la décision de recevabilité a été notifiée le 15 juillet 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre adressée à la commission le 24 juillet 2024, contestant notamment le montant des ressources et charges mensuelles visées dans l’état descriptif de la situation de Madame [H] [M].
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.
Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des observations.
Ainsi, par lettre reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SOCIETE [26] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
A l’audience, Madame [H] [M] comparait en personne et déclare que son conjoint a régularisé la dette due à la société [21] d’un montant de 2500 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, la société [21] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière notamment en ce que l’accusé de réception est revenu signé.
En revanche, la société [21] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.
Aucune partie ne requiert le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité ayant été déclaré caduc, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour la poursuite de la procédure.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la société [21] à l’encontre de la décision de recevabilité en date du 8 juillet 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE, à l’issue dudit délai de 15 jours, le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite du traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [M];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Le greffier La Juge
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