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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 11]
Références : N° RG 25/01246 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAZU
N° minute : 25/00062
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
CREANCIER CONTESTANT
[8]
AUTRES CREANCIERS
[5]
CAF DU DOUBS
DEBITEURS
[F] [K] Née [Z]
[S] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [U] munie d’un pouvoir
AUTRES CREANCIERS
[5], dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 7]
CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparantes, ni représentées
DEBITEURS
Mme [F] [K] Née [Z] , demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [K], son époux, muni d’un pouvoir
M. [S] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la BDF en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [Z] épouse [K] (ci-après dénommés « les époux [K] ») ont déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers du Doubs (ci-après « la commission ») afin de traiter leur situation de surendettement. Par décision du 30 janvier 2025, la commission a déclaré leur demande recevable. Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 3 avril 2025 l’effacement de leurs dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 7 avril 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à la société [8], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 28 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, la société [8] comparaît, représentée par sa mandataire, et maintient son recours. Le bailleur déclare que la situation des époux [K] n’est pas irrémédiablement compromise et soulève leur mauvaise foi aux motifs que l’impayé locatif était volontaire et que les aides proposées telles que la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) ont été refusées à plusieurs reprises.
M. [K] comparaît en personne et est muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il conteste le refus des aides proposées et rejette la responsabilité de ses dettes sur la carte avantage santé ainsi que sur son épouse. Il indique ne pas être favorable à l’effacement de ses dettes, qu’il souhaite rembourser, et propose une mensualité de remboursement à hauteur de 200 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, le [5] rappelle le montant de sa créance. La CAF du Doubs, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifié le 7 avril 2025 à la société [8], qui l’a contesté par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2025. Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par la société [8].
Sur le bien-fondé du recours
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, aucune contestation n’ayant été effectuée quant à la teneur du passif, le montant de celui-ci a été définitivement fixé à la somme de 10 360,94 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, non contesté à l’audience, que les époux [K] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2 297 euros, réparties comme suit :
Salaire : 1 137 eurosPrestations familiales : 223 eurosAllocations chômage : 937 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [K] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 340,16 euros.
Le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Avec deux enfants à charge, la part de ressources des époux [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 2 270 euros répartie comme suit :
Forfait de base : 1 282 eurosForfait habitation : 243 eurosForfait chauffage : 250 eurosLogement : 495 euros
Dès lors, les époux [K] ne disposent que d’une capacité de remboursement de 27 euros pour faire face à leur endettement, fixé à la somme de 10 360,94 euros. Toutefois, Mme [Z] est actuellement au chômage et elle ne justifie pas de recherches d’emploi infructueuses, de formations suivies pour élargir ses recherches d’emploi ou d’incapacité médicalement constatée à travailler. La situation des époux [K] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise et des perspectives de retour à meilleure fortune sont ouvertes, laissant espérer une possibilité pour elle de s’acquitter de ses dettes. Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’apparaît donc pas opportun.
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, la société [8] soulève la mauvaise foi des époux [K] aux motifs que leur impayé locatif est volontaire et que les aides financières proposées ont été refusées, ce que ceux-ci contestent. Or le bailleur ne produit aucune pièce au soutien de ses dires concernant les refus par les locataires de mesures d’aide telles que la MJAGBF ou la MAJ. Toutefois, il ressort du décompte locatif que depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement le 30 janvier 2025, les époux [K] n’ont réglé qu’un loyer complet, ne respectant pas leur obligation de paiement de leurs charges courantes, et ce alors même que le budget qu’ils produisent fait ressortir un reste à vivre mensuel de 877,94 € après paiement de toutes les charges de leur vie courante, dont certaines paraissent superfétatoires (Netflix, Disney, forfaits téléphoniques élevés).
Dès lors, la mauvaise foi des époux [K] est caractérisée. Ils ne peuvent donc prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les dépens seront laissés à leur charge.
Il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts de paiement significatifs envers les créanciers ainsi que d’efforts par les débiteurs d’amélioration de leur capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société [8] recevable en son recours ;
DÉCLARE M. [S] [K] et Mme [F] [Z] épouse [K] irrecevables à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs, aux fins de classement du dossier de M. [S] [K] et Mme [F] [Z] épouse [K] ;
CONDAMNE M. [S] [K] et Mme [F] [Z] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [K] et Mme [F] [Z] épouse [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs.
Fait à Besançon, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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