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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
N° RG 25/03209 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPFS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [G]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christel THILLOU-DUPUIS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 2 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à GONESSE (95500), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 avril 2025 à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, M. [T] [G] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux et déménager, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a sollicité un transfert de bail suite au décès de ses parents et qu’il est suivi par une assistante sociale du CCAS. Il indique qu’il ne travaille plus depuis quatre mois, de sorte qu’il n’a pas pu régler l’indemnité d’occupation. Il déclare être marié et ne pas avoir d’enfant à charge.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient subordonnés au paiement mensuel des indemnités d’occupation. Elle soutient qu’elle a refusé la demande de transfert de bail à M. [T] [G] car le logement n’est pas adapté à sa composition familiale. De plus, elle fait valoir qu’il existe une dette locative de 4 257,08 euros, que l’intéressé ne justifie pas avoir réalisé des démarches de relogement et qu’il a déjà bénéficié de très larges délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] par M. [T] [G], Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [N] [G] depuis le 21 octobre 2021,
— autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [T] [G], Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [N] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [T] [G], Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [N] [G] à payer la somme 1 732,91 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation dues au mois de décembre 2024 inclus,
— condamné in solidum M. [T] [G], Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [N] [G] à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 702,71 euros charges comprises à compter du 1er janvier 2025, et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [T] [G] déclare être marié et justifie percevoir 752,13 euros d’allocations chômage, sans enfant à charge.
Il n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement mais justifie avoir un rendez-vous le 18 juillet 2025 avec un travailleur social de la [Adresse 10] [Localité 8], dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont il fait l’objet.
La société CDC HABITAT SOCIAL mentionne les difficultés générées par cette situation qui dure depuis plusieurs années. Elle rappelle que le décès de la locataire en titre, mère du demandeur, est intervenu en octobre 2021, soit il y a presque quatre ans et que le refus de transfert de bail a été notifié à M. [T] [G] en février 2024. Elle estime que M. [T] [G] fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations lorsqu’il prétend ne pas avoir bénéficié de suffisamment de temps pour déménager le logement.
Au soutien de ses déclarations, elle produit une sommation d’avoir à libérer les lieux, délivrée le 3 novembre 2023 à M. [T] [G] ainsi qu’un courrier en date du 7 février 2024 émis par le bailleur, rappelant à M. [T] [G] qu’il ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un transfert de bail, en raison de la sous-occupation du logement.
La société CDC HABITAT SOCIAL rappelle l’existence de la dette locative et qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis mars 2025. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 257,08 euros au 23 juin 2025 et le dernier paiement à hauteur de 718,33 euros, est intervenu le 5 mars 2025. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est plus réglée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si la situation personnelle de M. [T] [G] est certes difficile, elle ne peut ici justifier un maintien durable dans les lieux, sans contrepartie financière et il ne peut être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
De surcroît, il convient de souligner que M. [T] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2021, que le refus de transfert du bail lui a été notifié le 7 février 2024, et qu’il a donc déjà bénéficié de très larges délais de fait qu’il n’a pas su mettre à profit pour déménager et pourvoir à relogement. Il occupe par ailleurs un logement dont la superficie est manifestement trop grande pour une personne seule et prive de facto d’autres familles de la possibilité d’en bénéficier.
Enfin, l’intéressé n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Il n’a entrepris aucune recherche de logement tant dans le parc privé que social, ne démontre pas s’être mobilisé, ni que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, alors qu’il sait depuis au moins une année qu’il ne peut se maintenir dans les lieux qu’il occupe sans droit, ni titre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [T] [G], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [T] [G] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens ;
Condamne M. [T] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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