Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION c/ Juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05221
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSR7
N° MINUTE :
Assignation du :
11 avril 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 9]
Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par son inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 5 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SNC [Adresse 2] a fait l’acquisition, le 6 décembre 2016, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], comportant 4 bâtiments identifiés par les lettres A, B, C et D.
Cette société s’est engagée à effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 du code général des impôts.
Cet engagement lui permettait de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement en application des dispositions du I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts.
Le 13 septembre 2019, la société Pierre Rénovation Tradition a acquis les bâtiments C et D de l’immeuble précité. Elle a repris l’engagement de construire de la SNC [Adresse 2] pour bénéficier des dispositions précitées.
Le délai pour la réalisation des travaux s’achevait le 5 décembre 2020.
Par décision du 9 avril 2021, l’administration fiscale a prorogé ce délai jusqu’au 5 décembre 2021.
Puis, par décision du 4 janvier 2022, le délai a été prorogé jusqu’au 5 décembre 2022.
Le 4 février 2023, l’administration fiscale a rejeté une nouvelle demande de prorogation de délai formée le 5 décembre 2022 par la société Pierre Rénovation Tradition.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, la société par actions simplifiée Pierre Rénovation Tradition a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 9].
Elle demande au tribunal de :
— annuler la décision déférée au tribunal du 4 février 2023,
En conséquence,
— accorder à la société Pierre Rénovation Tradition une prorogation de délai d’un an à compter du 5 décembre 2022 pour procéder aux travaux au rez-de-chaussée du bâtiment C et dans le bâtiment D, dont elle est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10], au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, sans préjudice pour le droit de cette société de requérir, s’il y avait lieu, un nouveau délai de prolongation au visa des articles 1594-0 G du code général des impôts et 226 bis – III de l’annexe 3 du code général des impôts,
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 9] à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Chantal Teboul-Astruc, SAS Astruc Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration fiscale a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au motif que les décisions de l’administration en matière de prorogation du délai de quatre ans prévu au II du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts relèvent de la juridiction gracieuse, le recours judiciaire n’étant admis qu’à l’encontre des titres de recouvrement.
La société Pierre Rénovation Tradition a soulevé l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence, faute pour l’administration fiscale de préciser devant quelle juridiction l’affaire doit être portée.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’administration fiscale et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 10 octobre 2024, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de :
« – déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société PIERRE RENOVATION TRADITION à l’administration fiscale le 21 avril 2023 ;
— condamner la société PIERRE RENOVATION TRADITION aux dépens. »
L’administration fiscale fait valoir que les décisions de l’administration en matière de prorogation du délai de quatre ans prévu au II du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts relèvent de la juridiction gracieuse et qu’un recours contre une décision de rejet de prorogation est irrecevable.
Elle considère que la société Pierre Rénovation Tradition pourra contester la décision de rejet du 4 février 2023 dans le cadre d’une réclamation contentieuse contre l’avis de mise en recouvrement qui sera éventuellement émis à l’issue de la procédure de rectification dont elle fait l’objet actuellement.
Demandes et moyens de la société Pierre Rénovation Tradition
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Pierre Rénovation Tradition demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’incident d’irrecevabilité soulevé par l’administration fiscale,
— à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé si ce n’est abusif.
La société Pierre Rénovation Tradition souligne que l’administration entend à nouveau contester la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Paris et ne précise toujours pas quelle serait la juridiction compétente. Elle en conclut que cette demande est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de l’administration, la société Pierre Rénovation Tradition relève que la décision du 4 février 2023 précisait que le contribuable qui entendait contester la décision devait assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de deux mois. Elle se prévaut de précédents jurisprudentiels ayant reconnu la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître des décisions de rejet des demandes de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’administration fiscale conteste le droit d’agir de la société Pierre Rénovation Tradition au motif qu’elle ne peut former de recours contentieux contre la décision de rejet de sa demande de prorogation du délai pour construire.
Cette fin de non-recevoir est distincte de l’exception d’incompétence qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 29 mai 2024.
L’administration conclut ainsi uniquement à l’irrecevabilité de la contestation au motif que celle-ci ne peut être formulée que dans le cadre d’une action principale à l’encontre des titres de recouvrement. S’agissant d’une fin de non-recevoir, elle n’a pas à désigner une autre juridiction pour connaître du présent litige.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir est recevable.
2. Sur la recevabilité de l’action de la société Pierre Rénovation Tradition
Le I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts exonère de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeuble lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf.
Le IV du même article permet à l’acquéreur de solliciter une prolongation annuelle renouvelable de ce délai.
L’article L.199 du livre des procédures fiscales donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux relatif aux droits d’enregistrement.
En l’espèce, la société Pierre Rénovation Tradition ne conteste pas une décision ayant mis à sa charge des droits d’enregistrement mais une décision de rejet de prolongation du délai pour construire.
La société Pierre Rénovation Tradition se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 29 mars 2022 (RG 20/00363) ayant statué sur un recours formé à l’encontre d’une décision de rejet de prolongation du délai de construire. Cependant, la cour d’appel n’était pas saisie d’une contestation du droit d’agir du demandeur et ne s’est pas prononcée sur ce point.
La société Pierre Rénovation Tradition cite également une décision du [11] des conflits du 28 avril 1980 (n°02146) qui a reconnu la compétence des tribunaux judiciaires en matière d’exonération des droits d’enregistrement. Dans cette affaire, une société avait contesté devant le Conseil d’Etat les décisions du directeur des services fiscaux refusant de lui accorder une nouvelle prolongation. Le Tribunal des conflits a déclaré que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître de ce recours.
Cependant, dans sa motivation, le Tribunal des conflits a considéré que les décisions portant sur les demandes de prolongation à la suite desquelles l’administration va être amenée à poursuivre le recouvrement des droits dont l’acquisition de l’immeuble avait été exonérée « ne sont pas détachables de la procédure même d’établissement et de recouvrement de l’impôt » et, « qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct, indépendamment de la contestation sur le bien fondé de l’imposition ».
Il en résulte que la décision de rejet d’une demande de prolongation ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de la contestation de l’imposition à laquelle elle donne lieu.
Le Conseil d’Etat a rappelé ce principe dans une décision du 4 février 1985 en considérant que la décision du directeur des services fiscaux, refusant d’accorder au contribuable une prolongation du délai de quatre ans au cours duquel l’intéressé avait pris l’engagement de construire, et par suite bénéficié de l’exonération du droit d’enregistrement, prévu à l’article 691 du CGI, n’est pas détachable de la procédure même d’établissement et de recouvrement de l’impôt. Elle ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours distinct de la contestation portant sur le bien-fondé de l’imposition, dont le contentieux, en vertu de l’article 1946 du code, ressortit à la compétence de l’autorité judiciaire. (Conseil d’Etat, 4 février 1985, n°40594).
Ce principe ressort également d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1976 (n°75-10.118). Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide que le recours judiciaire n’est admis qu’à l’encontre des titres de recouvrement et non des décisions relatives à la prolongation du délai pour construire.
Par conséquent, la société Pierre Rénovation Tradition est dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de prolongation, indépendamment de toute contestation relative à l’imposition faisant suite à cette décision.
La société Pierre Rénovation Tradition souligne que la décision de rejet du 4 février 2023 précise : « Si vous entendez contester cette décision devant le Tribunal judiciaire, vous devez assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de deux mois courant à compter du jour de réception de cette lettre. »
Cette indication rappelle les forme et délai applicables aux recours juridictionnels à l’encontre des réclamations contentieuses, conformément aux articles L.199 et R*199-1 du livre des procédures fiscales.
Cette indication erronée quant au point de départ de l’action contentieuse n’ouvre pas pour autant de droit de recours en faveur de la société Pierre Rénovation Tradition à l’encontre d’une décision de rejet de sa demande de prolongation du délai pour construire.
Dans ces conditions, sa demande d’annulation de la décision du 4 février 2023 sera déclarée irrecevable.
3. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, la société Pierre Rénovation Tradition sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir formée par l’administration fiscale ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la société Pierre Rénovation Tradition engagée à l’encontre de la décision de rejet du 4 février 2023 ;
CONDAMNE la société Pierre Rénovation Tradition aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la société Pierre Rénovation Tradition au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 10 décembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Épargne ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Résiliation anticipée ·
- Période d'observation
- Prolongation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Conseil syndical ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Contestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Trêve
- Tableau ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Logement ·
- Lot ·
- Air ·
- Obligation ·
- Procès-verbal ·
- Livre
- Résidence services ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.