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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 25/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [Z]
C/ Madame [B] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4W
DEMANDEUR
M. [L] [Z]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au préjudice de Monsieur [L] [Z], par la SCP [J] [Q] GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de Madame [B] [P] sur le fondement du jugement d’exequatur rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 18 novembre 2015 concernant la décision du 30 juillet 2013 rendue par la Cour supérieure du district du QUEBEC (CANADA) et dénoncée à Monsieur [L] [Z] le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [L] [Z] a donné assignation à Madame [B] [P] épouse [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir comme régulière et bien fondée la contestation de Monsieur [L] [Z],
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 août 2025 et dénoncée à Monsieur [L] [Z] le 13 août suivant,
— condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais afférents aux mesures de saisie pratiquées,
— condamner Madame [B] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [B] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 puis à celle du 10 février 2026, puis renvoyée, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 février 2026, à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé entre elles le 13 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 3 mars 2026 et l’accord de conciliation judiciaire signé entre les parties le 13 février 2026 ;
Sur la demande d’homologation de l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice
Il résulte de l’article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice.
Dans le cas présent, à l’issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l’accord issu de ladite conciliation dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qui prévoit notamment la mainlevée de la saisie conservatoire et le partage par moitié entre les parties des frais occasionnés par la saisie conservatoire ainsi que le partage par moitié des dépens et la conservation par chacune des parties des frais irrépétibles occasionnés par l’instance devant le juge de l’exécution, outre le désistement d’instance et d’action de la présente procédure devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 13 février 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré l’accord de conciliation, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé qu’il n’y a pas de demande formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Madame [B] [P] épouse [C] et Monsieur [L] [Z] le 13 février 2026 ;
Confère force exécutoire à l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 13 février 2026 entre Madame [B] [P] épouse [C] et Monsieur [L] [Z] et dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Madame [B] [P] épouse [C] par son assignation en date du 8 septembre 2025 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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