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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYL
88C
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYL
__________________________
06 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Y] [X]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 06 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame Harmonie BLASI, adjointe administrative, et Madame [W] [V], étudiante en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 20 Juillet 1971 à KIELCE (POLOGNE)
12, rue du 19 mars 1962 Appt 2
Rés CAP ROUX BAT A Appt 2
33700 MÉRIGNAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [G] [N], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [X] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 10 271.12 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par courrier du 10 janvier 2025, la directrice de la CAF informait Monsieur [Y] [X] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir sollicité les observations de Monsieur [Y] [X], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative de 350 euros, ainsi qu’une majoration de 10% du préjudice, soit 954.22 euros, ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 14 février 2025.
Par requête déposée le 18 avril 2025, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les indus et la décision concernant la pénalité et la majoration de 10%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2026. Le tribunal a mis dans les débats la question de l’incompétence matérielle du tribunal sur les indus et d’un sursis à statuer pour la décision relative à la pénalité administrative et la majoration de 10%.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [X], présent, a sollicité :
— de prononcer l’annulation des indus qui lui sont réclamés,
— de prononcer l’annulation de la pénalité infligée et de la majoration de 10%.
Il indique s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’exception d’incompétence soulevée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— que le tribunal se déclare incompétent s’agissant des indus,
— de constater le bien-fondé de la pénalité administrative,
— la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 64.97 euros restant due au titre du solde de la majoration de 10%.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde indique que le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’indu de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année et ajoute ne pas s’opposer à un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif. Elle met en avant le caractère bien-fondé de la pénalité en raison de la fraude, invoquant l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en raison de la résidence hors de France du requérant.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYL
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence
— Sur la demande portant sur le revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Monsieur [Y] [X] contestant l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année qui en dépend, il convient donc d’accueillir l’exception d’incompétence et de le renvoyer devant le tribunal administratif de Bordeaux, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction administrative.
— Sur la demande portant sur l’aide personnalisée au logement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aide personnalisée au logement. Le tribunal judiciaire est donc incompétent pour connaître de cette demande, Monsieur [Y] [X] sera également renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour vérifier la matérialité des faits reprochés à Monsieur [Y] [X], le dossier concernant la contestation des indus de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations devant être tranchée par le tribunal administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige relatif aux contestations portant sur les indus de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
DESIGNE le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l’article 84 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Bordeaux ;
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% jusqu’au prononcé de la décision définitive par les juridictions administratives dans le litige opposant les parties, relative à la notification d’indu de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre 2026 à 9h00 en salle 2 au Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes et notamment les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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