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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJUX
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES
C/
[R] [M] [L] [K] [X] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – .70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [M] [L] [K] [X] [J]
Me David ALEXANDRE – .70
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES anciennement dénommée SERSE, exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] – RCS [Localité 2] METROPOLE 410 634 620 – représentée par son mandataire, la S.A.S. SERGIC – RCS [Localité 2] METROPOLE 428 748 909
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [L] [K] [X] [J]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date des 25 juillet et 3 août 2021, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a donné à bail à Monsieur [K] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 395,45 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros et une provision mensuelle de 50 euros pour le forfait para hôtelier.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 30 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3.333,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 30 avril 2025, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a fait assigner Monsieur [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de :
résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, résiliation judiciaire au regard des manquements locatifsexpulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamnation au paiement :* de la somme de 3.333,36 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
* de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
À l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES transmet aux débats un décompte locatif actualisé arrêté au 13 novembre 2025, terme d’août 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2.616,86 euros.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement produit notamment aux débats :
le contrat de bail des 25 juillet et 3 août 2021,le commandement de payer du 25 septembre 2024, portant sur la somme en principal de 3.333,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus,un décompte locatif actualisé arrêté au 13 novembre 2025, terme d’août 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2.616,86 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort du décompte locatif actualisé que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
Tout d’abord, la somme mensuelle de 15 euros a été mise au débit du compte locatif du mois de mai 2023 au mois de novembre 2024 ainsi que la somme de 17 euros le 23 décembre 2024 et correspondant au motif « charges laverie », sans qu’il n’en soit non plus justifié aux débats. En effet, la société bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges de laverie, et ce, alors même que le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle de 50 euros pour le forfait para hôtelier. De sorte que, la somme totale de 302 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.
En outre, il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que, les sommes de 53 euros, 52 euros et 58 euros ont également été mises au débit du compte locatif en dates respectives des 1er août 2023, 1er juillet 2024 et 1er mars 2025 et aux motifs « taxe ordures ménagères 2022 », « taxe ordures ménagères 2023 » et « taxe ordures ménagères 2024 », sans qu’il n’en soit non plus justifié aux débats. En effet, la société bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, alors même que le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle pour charges de 30 euros. De sorte que, la somme totale de 163 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons liées au défaut de preuve, les sommes mises au débit du compte locatif, soit 130 euros le 1er mars 2024 au motif « complément de facturation », 61,50 euros le 31 mai 2024 au motif « FROMEN-CYLINDRE », 40 euros au motif « REMPL POELE ET CASSEROL », 108 euros au motif « REFECT JOINT CUISINE », 108 euros au motif « REMPL JOINTS DOUCHE », 59,40 euros au motif « MENU DOMMAGE [Localité 4] », 49,50 euros au motif « REMPL SERRURE BOITE LET », 60 euros au motif « MENAGE APPARTEMENT » et 108 euros au motif « PRESSING COUETTE ALESE » le 30 septembre 2025. Dès lors, la somme totale de 724,40 euros non justifiée sera également soustraite du solde locatif.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations que, Monsieur [J] est débiteur de la somme de 1.427,46 euros, calculée comme suit : (2.616,86 euros – (302 euros + 163 euros + 724,40 euros)), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 novembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Monsieur [J], par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 et portant sur la somme en principal de 3.333,36 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, terme de septembre 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé qu’aucun paiement n’a été effectué par le locataire ou pour son compte durant ce délai, ni depuis la délivrance du commandement de payer par ailleurs.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 26 novembre 2024.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [J], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 26 novembre 2026, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [J] cause un préjudice à la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 573,09 euros, à compter du 26 novembre 2024 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J], succombant, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES la somme de 1.427,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025, terme d’août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu les 25 juillet et 3 août 2021 entre d’une part, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES et d’autre part, Monsieur [K] [J] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], à la date du 26 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [K] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 26 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [J] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES à faire expulser Monsieur [K] [J] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 573,09 euros, à compter du 26 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société SERGIC RÉSIDENCES SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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