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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRVQ
du 09 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 2]
c/ [O] [N] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée à
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice [J] – [L]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [O] [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 09 Février 2026 .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a assigné Monsieur [O] [M] en référé aux fins notamment de libre accès à sa terrasse, partie commune à usage privatif et réaliser des travaux d’étanchéité sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2026.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sollicite :
— la condamnation de Monsieur [M] à laisser le libre accès à sa terrasse partie commune à usage privatif à [Adresse 8], aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] est chargé de réaliser les travaux de réfection et d’étanchéité de ladite terrasse afin de procéder à la remise en état des lieux sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de n’en faire à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de Monsieur [O] [M] au paiement de 1000 € à qui de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamnation de Monsieur [O] [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’association prévention santé et travail 06 est d’une part copropriétaires de locaux au sein de la [Adresse 11] située [Adresse 3] et d’autre part, locataire d’autres locaux au sein de la même copropriété. Il soutient que des désordres sont apparus au sein des locaux occupés par l’association de médecines du travail provenant des terrasses des appartements à l’étage supérieur les travaux d’étanchéité ont pu être mis en œuvre sur une partie des terrasses, une autre partie appartenant à Monsieur [M] n’ont pu être rénové en raison de son refus.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [M] sollicite :
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à remettre en état sa terrasse,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à payer à Monsieur [M] une provision à valoir sur l’indemnisation au titre de la perte locative à hauteur de 10 000 €,
— la dispense de Monsieur [M] aux dépenses communes relatives aux travaux querellés, aux frais d’instance, aux sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dans le cadre de la décision à intervenir,
— la condamnation de du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les infiltrations subies dans le local de la médecine du travail trouveraient leur origine du fait d’une terrasse dépendant d’un autre appartement de la copropriété d’une part, et que seuls de petits travaux d’étanchéité au niveau des portes fenêtre devaient être réalisés, qui ont été fait. Il soutient que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires ont été votés lors d’une assemblée générale à laquelle il n’avait été ni convoqué, ni présent, l’ayant contraint à solliciter l’annulation de l’assemblée générale.
Enfin, il expose que le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux en violation de son domicile entraînant une dégradation de l’étanchéité existante. À titre reconventionnel il sollicite une indemnisation à titre provisionnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Motifs de la décision
Sur l’accord des parties
En application de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En l’espèce, il résulte des débats que les parties sont parvenues à un accord quant à la réalisation de travaux d’étanchéité et de remise en état de la terrasse du lot n° 106 au sein de la copropriété [Adresse 11], appartenant à Monsieur [O] [M] et ce, aux frais du syndicat de copropriété [Adresse 11].
Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’accord quant à la réalisation de travaux d’étanchéité et de remise en état de la terrasse du lot n° 106 au sein de la copropriété [Adresse 11], appartenant à Monsieur [O] [M] et ce, aux frais du syndicat de copropriété villa [Localité 7].
1-ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 10] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 5 juin 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 avril 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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