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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute :
AFFAIRE : N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ2R
JUGEMENT
Rendu le 2 Septembre 2025
AFFAIRE :
[Z] [S], [T] [E] épouse [S]
C/
[M] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S]
né le 22 Novembre 1947
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [T] [E] épouse [S]
née le 04 Mars 1946
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Rappel des faits et de la procedure
Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [M] [L] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 639 euros, outre 111 euros de provisions sur charges, avec effet au 12 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le 02 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ce commandement portant en outre commandement de justifier d’une assurance locative et sommation de justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 juin 2025 sur le fondement des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1728, 1217 et 1229 du code civil, et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement des sommes de :
4 886,16 euros en principal au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement, de l’assignation ou de la décision rendue, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
A l’audience du 03 juin 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S], représentés par leur conseil, ont sollicité l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] n’était ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le 13 mars 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des LANDES, par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 02 décembre 2024 pour la somme en principal de 2 443,08 euros.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 février 2025.
Monsieur [M] [L] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] produisent un décompte (arrêté au 21 février 2025 et comprenant l’échéance du loyer de février 2025 incluse), selon lequel Monsieur [M] [L] est redevable à cette date de la somme de 4 886,16 euros.
Monsieur [M] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [M] [L] sera, par conséquent, condamné à payer au bailleur la somme de 4 886,16 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 443,08 euros, et à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] de l’occupation indue de leur bien, Monsieur [M] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] ayant du exposer des frais pour agir en justice, et afin de favoriser l’apurement de la dette locative, Monsieur [M] [L] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 12 juin 2023 entre Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] et Monsieur [M] [L] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 03 février 2025,
ORDONNE à Monsieur [M] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] la somme de 4 886,16 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 443,08 euros, et à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [L] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [E] épouse [S] de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le greffier Le juge
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