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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLD7
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
Société CREDIPAR
C/
[M] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 2 avril 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [M] [L] un prêt dédié à l’achat d’un véhicule Peugeot Rifter d’un montant de 25 500 euros, remboursable en 48 mensualités de 408,65 euros hors assurance au taux effectif global de 5,21%.
Le véhicule a été livré le 1er juillet 2021.
Monsieur [L] a cessé de rembourser son crédit à compter du 5 août 2022 date du premier incident de paiement non régularisé. La société CREDIPAR a tenté un règlement amiable puis l’a mis en demeure le 9 mars 2023 à payer la somme sous huit jours de 1455,59 euros puis par mis en demeure du 20 mars 2023 a prononcé la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société CREDIPAR l’a alors assigné par acte du 22 juillet 2024 pour qu‘il soit condamné à payer :
— La somme de 24 613,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 21 juin 2024,
— La somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Interrogé par le Tribunal, la société de crédit a indiqué que son action n’était pas forclose.
Monsieur [M] [L] ne comparaissait pas et n’a présenté aucun moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être prononcé qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce une mise en demeure en déchéance du terme a été notifié le 20 mars 2023 suivant une mise en demeure préalable du 9 mars 2023 ; la déchéance du terme est valablement prononcée.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
La demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ;
Sur les irrégularités du contrat de prêt
— Sur la consultation du FICP
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP est produite aux débats, datée du 2 avril 2021, le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit à la somme de :
Impayés : 1455,59 euros
Capital resta dû : 20569,36 euros
Indemnités 8% :1753,37 euros
Total :23778,32-345,65(règlement du 21 février 2023) euros= 23 432,67 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 23 432,67 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,09 % à compter du 21 juin 2024,
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer, Monsieur [M] [L] sera condamné à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution, judiciaire du contrat du 2 avril 2021.
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à la somme de 23 432,67 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,09 % à compter du 21 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe en date du 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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