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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00553
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRA
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([4])
[C] [B] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Frank RUGRAFF (CCC)
Me [Localité 6] STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Y] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEURS :
[C] [B]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 337
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l'[11] adressait à Madame [B] [C] une mise en demeure d’un montant de 8.073 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimes 2021 et le premier trimestre 2022 que la cotisante n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 18 avril 2024, l'[11] émettait à l’encontre de Madame [B] [C] une contrainte d’un montant de 8.073 euros en visant la mise en demeure du 24 août 2023.
Le 02 mai 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de Justice.
Le 06 mai 2024, Madame [B] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 20 mai 2025, Madame [B] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la nullité de la procédure pour absence de mise en demeure préalable adressée à la bonne adresse, à titre subsidiaire à la limitation de la somme due à 1.392 euros et dans tous les cas condamner l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 avril 2025, l'[11] concluait à la régularité de la procédure car la mise en demeure n’a pas besoin d’être réceptionné mais simplement adressée à la bonne adresse (Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-18.034), à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.392 euros au titre de sa gérance de l’EURL [8].
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [C] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que Madame [B] [C] doit payer la somme de 1.392 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimes 2021 et le premier trimestre 2022 du fait de sa qualité de gérante de l’EURL [8] ;
Attendu que l’argutie juridique de l’absence de notification d’une mise en demeure à personne ne peut guère prospérer pour deux raisons juridiques ;
Attendu que premièrement une mise en demeure adressée en lettre recommandée même si elle n’est pas retirée par son destinataire dans le cadre d’une procédure de contrainte n’est pas nulle (Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-18.034) ;
Attendu que deuxièmement une mise en demeure adressée à l’adresse déclarée du cotisant est valide tant que ce dernier qui est soumis à une obligation déclarative de changement d’adresse ne rapporte pas la preuve qu’il a bien informé l’organisme de recouvrement de ce changement (Soc, 11 avril 1996, 94-17.176) qui en l’espèce n’existe même pas dans ce dossier puisque la mise en demeure a été envoyée à l’adresse où la contrainte a été signifiée par le Commissaire de justice, qui a obtenu confirmation de l’adresse de la défenderesse par le père de cette dernière qui était au domicile de l’intéressée ;
Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [C] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [C] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [B] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [B] [C] ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Madame [B] [C] le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 1.392 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Madame [B] [C] le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 1.392 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à l'[11] cette contrainte émise le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 1.392 (mille trois cent quatre vingt douze) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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