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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00844 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B72W
N° minute : 26/00050
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[1]
DEFENDEUR(S)
[G] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Prorogé au 28 Avril 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
[2] repris sous la référence [1],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER,substitué par Me Mathilde CASTANO, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR
Mme [G] [Q]
née le 30 Novembre 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié de 23 mois de mesures, le 29 janvier 2021, Madame [G] [Q] a demandé l’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement et cette demande a été déclarée recevable le 11 février 2021.
Le 6 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [Q] étant fixée à la somme de 826 euros. La commission a alors précisé que les mesures avaient pour objectifs d’attendre la décision de la Cour d’Appel sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 26 février 2020 octroyant à Madame [Q] et à son ex mari une somme de 72 923 euros de dommages et intérêts et de permettre le déblocage dans un délai de deux mois de sa part dans les sommes actuellement bloquées à la Caisse des Dépôts et Consignation issue de l’ancienne procédure de faillite personnelle du couple.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
fixé à 573,53 euros la contribution mensuelle totale de Madame [G] [Q] à l’apurement de son passif,
a arrêté les mesures propres à traiter de la situation de surendettement de Madame [G]
[Q] selon les modalités suivantes :
— dettes rééchelonnées sur une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêts des prêts ramené à zéro,
— nouveau dépôt d’un dossier de surendettement au bout de 23 mois pour intégrer la décision à venir de la Cour d’Appel de Paris,
— paiement lors du second palier d’une somme de 33 000 euros issue du déblocage des fonds issue d’une liquidation de SCI et actuellement consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation
Suivant 3ème déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 2 janvier 2024, Madame [G] [Q] a déposé une nouvelle demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Ensuite d’une demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a, par jugement en date du 1er avril 2025, fixé la créance de la [3] repris sous la référence « [4] 65093339 » à la somme de 68 965,11 euros.
Le 29 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 37 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [Q] étant fixée à la somme de 833 euros pour les 12 premiers mois puis à 1020 euros pour les 25 mois suivants.
Par lettre recommandée envoyée le 26 mai 2025, la [5] a contesté ces mesures. A l’appui de sa contestation, elle fait valoir s’être exécutée des condamnations pénales prises à son encontre par le Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 (13eme chambre correctionnelle) et avoir versé aux consorts [A], sur le sous-compte CARPA de leur conseil, la somme de 103 083,89 euros correspondant aux dommages intérêts alloués en réparation de leur préjudice financier (69 052,59 euros) et de leur préjudice moral (15 000 euros chacun).
Elle précise que par arrêt en date du 28 novembre 2023, la Cour d’Appel a confirmé le jugement pénal en ce qu’il a condamné la [5] coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses et, en ce qui concerne les époux [A], a actualisé leur préjudice financier à la somme de 67 916,83 euros et a confirmé le préjudice moral à hauteur de 15 000 euros chacun.
La [5] demande ainsi que la somme de 103 083,39 euros versés aux consorts [A] soit pris en compte dans l’évaluation de la capacité financière de Madame [Q].
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l’a reçu le 10 juin 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, la SA [6] anciennement [7] maintient sa contestation de tout effacement en se prévalant des sommes versées aux époux [A] ensuite des condamnations pénales prononcées à son encontre.
Madame [G] [Q] comparaît en personne. Elle déclare être d’accord pour payer mais que les
71 000 euros restant sur le compte CARPA constitue une dette de communauté. Elle reconnaît avoir perçu 15 000 euros en 2020 au titre des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral.
Elle précise que Monsieur [Y] est parti en Belgique et qu’elle est sans nouvelle.
S’agissant de sa situation, elle ne déclare aucun changement en ce qu’elle dispose toujours des mêmes revenus et sera à la retraite en fin d’année.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées le 30 avril 2025 à la [5] et l’intéressée a formé sa contestation par lettre recommandée envoyée le 26 mai 2025, soit dans le délai imparti de 30 jours.
Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, par jugement en date du 1er avril 2025, la créance de la SA [5] reprise sous la référence « CETELEM DRE IMMO 65093229 », créance unique constituant le passif de Madame [Q], a été fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 68 965,11 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement et le traitement de celle-ci
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme,
le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, des justificatifs produits à l’audience et des déclarations de Madame [Q] que ses revenus s’élèvent à la somme mensuelle de 2 655,55 euros :
— salaire (sur la base du montant net imposable annuel novembre 2024)……………………………………. 1 631,54
— pension (attestation décembre 2024)…………………. ……………………………………………………………….. 1 024,01
Eu égard aux éléments repris dans la procédure, ses charges peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1 652 euros se décomposant comme suit :
— loyer ………………………………………………………………………………………………………………………………… 526,00
— forfait de base …………………………………………………………………………………………………………………… 652,00
— forfait habitation ……………………………………………………………………………………………………………….. 145,00
— forfait chauffage ………………………………………………………………………………………………………………… 123,00
— forfait transport ……………………………………………………………………………………………………………………190,00
— impôts ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16,00
S’agissant du montant du loyer, il sera relevé que son montant s’élevait à 713 euros lors de l’élaboration des mesures imposées par la commission en avril 2025, pour une adresse située [Adresse 4] à [Localité 5], conformément aux éléments déclarés par l’intéressée lors du dépot du dossier. Or, Madame
[Q] fait état d’une nouvelle adresse située [Adresse 5] à [Localité 6] sans toutefois justifier du montant de son nouveau loyer, qui se doit toutefois d’être conforme à la baisse de loyer recommandées parla commission dans la motivation des mesures imposées par la commission le 29 avril 2025 et non contestée par Madame [Q]. Madame [Q] ne conteste d’ailleurs pas le montant de la capacité de remboursement retenue par commission à hauteur de 1020 euros, ce dont on peut déduire que son nouveau loyer est inférieur à l’ancien.
Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des créances, par référence au barème des saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1076,43 euros, et le montant minimum devant être laissé à la disposition de Madame [Q] est de 1 579,12 euros.
Le juge, comme la commission, doit toutefois prendre en compte le montant de la capacité réelle de remboursement de l’intéressée au delà de laquelle elle ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes, soit en l’espèce 1003 euros.
Il s’évince de ces éléments que Madame [Q] ne peut faire face au paiement de la créance de la seule créance constituant son passif avec ses seuls revenus courants.
Si Madame [Q] est titulaire de droits sur la somme de 71 083,39 euros présente sur le compte CARPA au 15 janvier 2025, cette somme n’est pas immédiatement disponible en ce que Madame [Q] déclare que Monsieur [Y], son ex époux, en bloque, notamment par son absence, le partage.
Ce capital, dont une part seulement revient à Madame [Q], ne peut ainsi servir à désintéresser immédiatement le seul créancier inscrit à la procédure et ne fait par conséquent pas obstacle à caractériser la situation de surendettement de Madame [Q], dont la bonne foi n’est par ailleurs pas contestée.
La part de capital revenant à Madame [Q], qu’il convient de fixer à la moitié de la somme à défaut d’élément contraire produit, doit toutefois être nécessairement être pris en compte dans l’élaboration des mesures de désendettement prises en sa faveur afin de redresser sa situation, aucun effacement, même partiel, ne pouvant être prononcé tant qu’un actif est réalisable.
Il convient par conséquent de prévoir un rééchelonnement du paiement de la créance présente au plan, sur 35 mois, au taux de 0%, en prévoyant que la 30eme mensualité représentera la moitié du capital présent sur le compte CARPA revenant à Madame [Q], et les dernières mensualités soldant la dette, le tout conformément au tableau annexé au présent jugement.
Ces mesures seront subordonnés au fait que Madame [Q] effectue pendant la première partie du plan toutes les démarches administratives et/ou judiciaires pour permettre de débloquer les sommes présentes sur le compte CARPA et d’en effectuer le partage, même judiciairement, avec son ex-époux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA [5] recevable en sa contestation à l’égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 juillet 2025 ;
Au fond,
FIXE à la somme de 1 579,12 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition du débiteur ;
FIXE à la somme de 1003 euros le montant maximum de la capacité de remboursement de Madame [G] [Q] ;
ORDONNE le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des créances sur 34 mois, au taux de 0%, en prévoyant que la 30eme mensualité représentera la moitié du capital présent sur le compte CARPA revenant à Madame [Q], et les dernières mensualités soldant la dette, le tout conformément au tableau annexé au présent jugement ;
SUBORDONNE ces mesures au fait que Madame [Q] effectue pendant la première partie du plan toutes les démarches administratives et/ou judiciaires pour permettre de débloquer les sommes présentes sur le compte CARPA et d’en effectuer le partage, même judiciairement, avec son ex-époux ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [G] [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre la mise en place des modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que la SA [5] reprise à la procédure sous [8] fournira à Madame [G] [Q] toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des remboursements ;
DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement, puis de mois en mois ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [Q], en cas de changement significatif de sa situation (dégradation, amélioration) de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ANNEXE 1/1 – TABLEAU DE REECHELONNEMENT
DES [Localité 7]
Débitrice : [G] [Q]
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