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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 19 nov. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00471 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CN73
MINUTE N° :
NAC : 71F
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [X], [I] [J]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [9] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Charles Danel Immobilier demeurant— [Adresse 7]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [P] [J] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 2]Ariège, représenté par son syndic la société CHARLES DANEL IMMOBILIER, devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de l’article premier de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, de :
voir prononcer l’annulation de la résolution numéro 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 décembre 2023 en ce qu’elle a décidé de mettre en place un dispositif permettant de couper le système de ventilation entre 22 heures et 07 heures,
condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à effectuer tous travaux permettant de neutraliser le dispositif technique relatif à l’horloge sur le fonctionnement de la VMC,
condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
En l’état de ses dernières conclusions, M. [P] [J] fait valoir en résumé, que :
lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 décembre 2023, à laquelle il a participé, la résolution n°6 était adoptée à la majorité des voix ; il s’y était opposé,
cette résolution prévoyait notamment l’installation, à titre d’essai, d’une horloge de coupure sur la VMC entre 22 heures et 07 heures, ce qui, selon ses dires, contrevenait aux dispositions réglementaires issues de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements,
sa demande est recevable en ce qu’il a introduit une action en annulation de la résolution n°6 dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; sa demande d’aide juridictionnelle ayant eu pour effet d’interrompre ce délai,
un accord est intervenu entre les parties dont les termes ont été consignés dans un protocole d’accord transactionnel du 22 octobre 2025.
Ainsi, il demande de constater son désistement d’instance et d’action et de dire que les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront réglés selon les modalités convenues dans le protocole d’accord transactionnel, sinon selon les dispositions applicables.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, fait soutenir en réponse, et en substance, que les parties se sont entendues afin de résoudre amiablement le différend. Il demande au Tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de son contradicteur, et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
MOTIFS
En application de l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
En l’espèce, les parties exposent que dans les suites d’une régularisation d’un protocole d’accord transactionnel en date du 22 octobre 2025, M. [P] [J] se désiste de l’instance et de son action.
Ainsi, le désistement d’action de M. [P] [J] est parfait en ce que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt et, au demeurant, accepte ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer parfait le désistement d’action de M. [P] [J], et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demandes des parties au titre des frais de procédure ne sont pas concordantes. Le protocole d’accord transactionnel auquel il est fait référence n’ayant pas été versé aux débats, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [P] [J], auteur du désistement, sauf dispositions transactionnelles contraires.
En l’absence de demande chiffrée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [P] [J] ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE M. [P] [J] à supporter les entiers dépens, sauf convention contraire ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [B] [E] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître [R] [O] de la SELEURL SELARLU [R] [O]
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