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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IF5R
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par [L] Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par [L] Stéphanie TRIGALO, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Madame [K] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par [L] Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par [L] Stéphanie TRIGALO, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Madame [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
SCI DU LOGIS DU LIX, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 391 450 749, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [L] Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par [L] Stéphane JOFFROY, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Décembre 2025 et 05 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
[L] Léopold SEBAUX
[L] Patrice HUGEL
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 mars 2025, la SCI du Logis du Lix, représentée par son gérant M. [I] [F], a vendu sa propriété, située au [Adresse 4] à Blaison-Saint-Sulpice, à M. [H] [X] et Mme [K] [X].
Après la vente, les acquéreurs ont alerté M. [Y], leur notaire, de l’existence de désordres affectant le mur de soutènement mitoyen qui donne sur le terrain de leurs voisins, M. et Mme [Q].
Ces derniers ont informé les époux [X] que ces dégradations existaient depuis longtemps et que M. [F] n’était pas intervenu pour pallier ces dégradations alors qu’il en avait connaissance depuis 2018. La même année un devis a été réalisé pour les travaux.
Le 4 juillet 2025, M. [R] [Z], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des lieux. Il s’est rendu sur la propriété mitoyenne des époux [Q] et a mentionné l’existence de différents points de fragilité relatifs au mur.
Le 14 juillet 2025, une étude technique réalisée par un BET a confirmé l’état de dégradation avancée du mur de soutènement.
Selon un devis du 1er août 2025, établi par l’entreprise BMH à l’initiative des époux [X], les travaux de consolidation des murs de clôture ont été estimés à la somme de 133 140,55 euros HT.
Par courrier du 10 septembre 2025, les époux [X] ont informé la SCI du Logis du Lix qu’il y aurait un vice caché tenant à l’état du mur de soutènement de la propriété.
Par courrier du 18 septembre 2025, M. [F] a indiqué que les désordres étaient existants lors de la vente et que dès lors, ils étaient apparents pour les acquéreurs lors de leur achat.
Par attestation du 12 décembre 2025, M. [D] [N] a indiqué que le mur de soutènement présentait un risque d’effondrement et qu’il était nécessaire de le reconstruire partiellement pour une question de sécurité.
Les époux [X] ont aussi indiqué subir des troubles de voisinage depuis leur acquisition, en faisant valoir que l’entreprise Babin Recyclage génère des nuisances sonores dont M. [F] aurait eu connaissance lors de la vente de la propriété.
Les époux [X] ont alors pris attache auprès de la mairie de [Localité 4] et deux entreprises spécialisées en acoustique ont été mandatées pour réaliser des devis afin de mettre fin aux nuisances sonores.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2025 et du 5 janvier 2026, M. [H] [X] et Mme [K] [L], épouse [X], ont fait assigner la SCI du Logis du Lix, Mme [V] [Q] et M. [W] [Q] devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
*
Par conclusions, la SCI du Logis du Lix sollicite du juge des référés de :
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions;
— débouter M. et Mme [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouter M. et Mme [X] de leur demande de provision ;
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [X] aux dépens.
Par voie de conclusions du 4 février 2026, les époux [X] font valoir qu’il sont légitimes à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et une provision.
*
À l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [X] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tout en précisant qu’une expertise construction était nécessaire et que l’expert pourrait avoir recours à un sapiteur pour l’appréciation des nuisances sonores. La SCI du Logis du Lix, partie défenderesse régulièrement assignée, a maintenu ses demandes en s’opposant fermement aux demandes d’expertise et de provision. M. [W] [Q] et Mme [V] [Q], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé par Me [R] [Z] le 4 juillet 2025, que des désordres affectant le mur mitoyen des époux [X] et [Q] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Si cela s’avère nécessaire, l’expert pourra avoir recours à un sapiteur dans le cadre de l’appréciation des nuisances sonores.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les époux [X] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [H] [X] et Mme [K] [X], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 50 000 euros des époux [X], il serait nécessaire pour le juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la SCI du Logis du Lix, ce qui relève du juge du fond. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle des époux [X] fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leur demande de provision.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [X] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] et la SCI du Logis du Lix seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [H] [X] et Mme [K] [X], de M. [W] [Q] et Mme [V] [Q], ainsi que de la SCI du Logis du Lix ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5] ARCHITECTURES [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 5], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [H] [X] et Mme [K] [X] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [X] et Mme [K] [X] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [H] [X] et Mme [K] [X] de leur demande provisionnelle de 50 000 euros ;
Condamnons M. [H] [X] et Mme [K] [X] aux dépens ;
Déboutons M. [H] [X] et Mme [K] [X] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI du Logis du Lix de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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