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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 janv. 2026, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :12/01/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03488 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZPI
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [D], demeurant Représenté légalement par Mme [O] – [Adresse 1]
non comparants, représentés tous les deux par Me Elodie RIFFAUT avocate au Barreau de Paris, Toque K0101,
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par la SARL FTPA AVOCATS avocats au Barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03488 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZPI
Vu la requête reçue le 13 avril 2023 aux termes de laquelle Madame [Y] [O] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [D] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 1200 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 300 € soit 150 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les notes en délibéré de chacune des parties.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et notes ainsi que leurs dossiers respectifs et documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette dispositioncommunautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats permet de constater que Madame [Y] [O] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [D] devaient se rendre depuis [Localité 4] à [Localité 3] via une escale à Istanbul ; que le second vol TK533 IST-OUA du 9 octobre 2022 a été annulé à raison d’une instabilité politique au Burkina Faso consécutive au coup d’état du 30 septembre 2022 ; qu’indubitablement à raison de la situation instable et afin d’assurer la sécurité des passagers et du personnel, la compagnie aérienne pour avoir une quelconque maîtrise sur la situation politique le survol du Burkina Faso aurait bien évidemment constitué un risque dangereux pour la sécurité des passagers ; que l’annulation de ce vol litigieux a été causée par une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES.
Il s’ensuit que pour ces raisons, les requérants ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [Y] [O] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [D].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [Y] [O] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [Y] [O] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 12 janvier 2026.
La greffière Le juge,
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