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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B]
né le 09 Octobre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFE – ordonnance du 11 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2024, Monsieur [K] [B], circulant au volant d’une automobile, assurée par la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [K] [B] a subi une fracture comminutive de C2 instable type II, un traumatisme d’épaule gauche avec ecchymose ainsi qu’une fracture coronaire dentaire.
Par actes séparés des 17 et 20 novembre 2025, Monsieur [K] [B] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’EURE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise médicale communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et au regard des éléments versés au dossier, les circonstances de l’accident sont pleinement établies et justifient l’octroi d’une provision afin d’indemniser son préjudice.
— le montant de la provision retenu est justifié en raison de l’ancienneté de l’accident, de l’ensemble des préjudices subis et des frais engagés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— voir juger qu’elle n’est pas opposée à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [K] [B],
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à ce sujet,
— débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision complémentaire à accorder à Monsieur [K] [B],
— débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— il existe une contestation sérieuse sur l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] en ce que les circonstances de l’accident sont inconnues, la seule plainte étant insuffisante pour les déterminer.
— à titre subsidiaire, si le juge fait droit à la demande de condamnation provisionnelle, il convient de réduire le montant de la provision, les justificatifs produits par Monsieur [K] [B] n’atteignant pas le montant de 30 000 euros réclamé.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 janvier 2026, Monsieur [K] [B] a maintenu ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et a demandé au président de ce tribunal de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes contraires.
À l’audience du 14 janvier 2026, les parties se sont mises d’accord sur la nomination du Docteur [L] en qualité d’expert judiciaire.
La CPAM de l’EURE n’était quant à elle pas représentée.
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFE – ordonnance du 11 février 2026
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [K] [B] justifie, au vu des éléments médicaux qu’il produit (comptes rendu médicaux et d’hospitalisation, attestations médicales) de la vraisemblance du préjudice qu’il allègue en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 novembre 2024 ayant été percuté par un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice dans le cadre d’une mesure d’expertise médiale qu’il y a lieu d’ordonner.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés peut allouer une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision.
Il faut en effet qu’il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d’accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu’une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d’identifier un tel besoin.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule adverse, est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [K] [B] du fait de l’accident de la circulation survenu le 15 novembre 2024, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. En effet, aucun élément ne permet en l’état de supposer une cause de limitation du droit à indemnisation.
La demande de provision présentée par le demandeur est donc bien fondée en son principe.
Il ressort du procès-verbal d’infraction en date du 18 décembre 2024 que Monsieur [K] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 15 septembre 2024 à [Localité 4] au niveau de l’intersection [Adresse 4]. Il est précisé que l’accident résulte d’un enfoncement arrière gauche avec un autre véhicule, à la suite d’un refus de priorité ou d’une obligation de céder le passage.
Il a été diagnostiqué chez Monsieur [K] [B], suite à l’accident de la circulation du 15 septembre 2024, une fracture comminutive de C2 instable, type II, une fracture coronaire superficielle de la dent 11 et un traumatisme d’épaule gauche avec ecchymose.
Si Monsieur [K] [B] ne produit pas d’expertise amiable permettant de déterminer l’étendue de ses préjudices, l’expertise judiciaire ordonnée permettra de les évaluer.
Il peut cependant être d’ores et déjà retenu une hospitalisation pendant près de 3 mois directement consécutive à l’accident, qui caractérisé nécessairement un déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que le port d’un corset qui caractérise a minima un préjudice esthétique temporaire et la nécessité d’une assistance par une tierce personne. La nature des blessures subies est par ailleurs indiscutablement à l’origine de souffrances pendant plusieurs mois.
Monsieur [K] [B] produit par ailleurs aux débats plusieurs factures et devis évaluant ses dépenses de santé et frais divers consécutifs à l’accident de la circulation à la somme de 3 071,92 euros.
À ce jour, Monsieur [K] [B] n’a perçu aucune indemnisation provisionnelle.
En conséquence, compte-tenu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [K] [B] une indemnité provisionnelle d’un montant de 18000 euros.
Sur les frais du procès
L’assureur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable que [K] [B], à qui aucune offre d’indemnisation n’a été faite, supporte la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [B] la somme provisionnelle de 18000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une nouvelle mission d’expertise confiée à :
[Q] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de [K] [B] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [K] [B], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de [K] [B] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [K] [B], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [K] [B] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [K] [B] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [K] [B] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [K] [B] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [K] [B] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [K] [B] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si [K] [B] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer [K] [B] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [K] [B] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [K] [B] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [K] [B] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que Monsieur [K] [B] devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 1] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [B] la somme provisionnelle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la décision opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
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