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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 août 2025, n° 24/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00460
JUGEMENT
DU 21 Août 2025
N° RC 24/04948
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[B] [V]
[N] [C] épouse [V]
ET :
[P] [I]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie à :
M. [I]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 21 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. FOURNIER
GREFFIER lors du délibéré : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [N] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [P] [I]
né le 27 Juillet 1957 à , demeurant [Adresse 1]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2019, Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [P] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600,00 euros et 130,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 13 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à personne à la requête de bailleurs. Il portait sur la somme en principal de 5 070,98 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au mois de mai 2024.
Par acte d’huissier signifié à personne le 23 septembre 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] ont fait assignerMonsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2024 ;
Juger qu’à compter de cette date Monsieur [P] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Monsieur [P] [I] à régler à Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] une somme de 4 200,98 euros au jour de la clause résolutoire, outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 812,39 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
Condamner Monsieur [P] [I] à régler à Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] une somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonce à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (soit 182,13 euros) ;
Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils ont précisé que le locataire bénéficiait d’un plan de surendettement.
Monsieur [P] [I], comparant, a déclaré être à la recherche d’un autre logement dans le parc social, son dossier devant passer devant la commission d’attribution le 15 mars prochain. Il a ajouté vouloir s’acquitter de la dette locative au moyen du déblocage de son épargne.
Le tribunal a donné connaissance de la fiche de diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 21 août 2025.
Dans le temps du délibéré et à la demande du juge, Monsieur [P] [I] a communiqué la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5]-et-[Localité 6].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5]-et-[Localité 6] le 24 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2024, pour la somme en principal de 5 070,98 euros. Bien qu’il mentionne un délai de six semaines, ce commandement vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, si bien que conformément aux stipulations contractuelles le locataire a bénéficié en réalité d’un délai de deux mois pour apurer sa dette.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n’ayant réglé que la somme de 2 330,00 euros au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 15 juillet 2024.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, arrêté au 1er août 2024 évalue la dette locative à la somme de 4 492,61 euros.
Monsieur [P] [I] ne conteste pas le montant de cette dette.
Toutefois, la demande en paiement des bailleurs est fixée à la somme de 4 200,98 euros, de sorte qu’il convient d’y faire droit dans la limite de leurs prétentions.
Monsieur [P] [I] sera donc condamné à payer aux bailleurs la somme de 4 200,98 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 juillet 2024. En outre, il sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024, laquelle sera fixée au montant du loyer et des charges dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 730 euros selon le décompte produit.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification auprès de la CCAPEX.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [P] [I] qui fait l’objet d’un plan de surendettement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [N] [V] sur ce fondement sera rejetée.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2019 entre Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V], d’une part, et Monsieur [P] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [P] [I] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 15 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [I] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [V] et Madame [N] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] la sommede QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (4 200,98 euros) arrêtée au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de SEPT CENT TRENTE EUROS (730 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification auprès de la CCAPEX ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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