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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 22/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 22/04919 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYW4
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (92)
[Adresse 13],
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (93)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 155 ; et ayant pour avocat postulant Me Stéphane LIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX et Me Marie MALTERRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance sur incident en date du 28 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de
— Madame [M], [T] [V], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (92),
et de
— Monsieur [S], [G] [E], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 16] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 31 janvier 2025 par Maître [C] [U], Notaire en la résidence de [Localité 17] (78) ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [I] [E], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (78), et [R] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17] (78), est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— chez leur mère : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi reprise des classes des semaines impaires,
— chez leur père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi reprise des classes des semaines paires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël, les enfants résideront :
— chez leur mère : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, – chez leur père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
— chez leur mère : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— chez leur père : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les parents s’engagent à se tenir informés des destinations de vacances ;
DIT que, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, en cas d’empêchement occasionnel du père, l’enfant [R] sera récupéré par Madame [V] ou par la mère de cette dernière, à charge pour Monsieur [E] d’aller récupérer l’enfant le soir même au domicile de Madame [V] ou de la mère de celle-ci ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine) ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés, les sorties scolaires, les frais de garderie, les voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, les frais liés aux concours (en ce y compris les transports et l’hébergement), les frais d’études supérieures, ou toute autre dépense non en lien avec la vie courante, seront partagés par moitié par les parents, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense et au besoin les y CONDAMNE;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour que Madame [M] [V] verse à Monsieur [S] [E] la moitié de l’allocation de rentrée scolaire, tant qu’elle la percevra, déduction faite du montant du forfait téléphonique d'[I], de la carte Imagin’R et de l’assurance scolaire des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame JOSON, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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