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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00713 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQB5
Société FRANFINANCE
C/
Madame [S] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [K] [L], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Madame [S] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 10 mars 2016, la Société Générale a consenti à Madame [S] [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de particulier individuel n° 0190100050870121.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Société Générale a, par lettre du 4 août 2023, dénoncé la convention de compte et mis en demeure madame [S] [F] de régler sa dette.
La Société Générale a cédé la créance à FRANFINANCE le 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner madame [S] [F] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.082,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
— Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue.
Madame [S] [F], citée à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [S] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera réputée contradictoire.
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine deforclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 1er décembre 2021 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Certes, il a connu ensuite en mai 2022, août 2022, septembre et octobre 2022 des positions positives, mais il est devenu définitivement négatif à compter du 12 octobre 2022.
En l’espèce, la SAFRANFINANCE ne justifie de la régularisation de ce dépassement, avec l’octroi à l’emprunteur d’un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 30 octobre 2024, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FRANFINANCE, succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la SA FRANFINANCE pour cause de forclusion ;
En conséquence, la DÉBOUTE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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