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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 AVRIL 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUBW
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [C] [V] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], né le 30 novembre 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna Acher-Dinam, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 157 712 720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [V] a acquis le 26 février 2022 auprès de la société STELLANTIS & YOU FRANCE un véhicule neuf de marque Citroën modèle E-C4 automatique Fell Pack 136 ch, immatriculé [Immatriculation 3] et identifié sous le numéro de série VR7BCZKXCNE021003.
Invoquant la survenance de pannes liées à un dysfonctionnement de l’ordinateur de bord depuis l’achat du véhicule, Monsieur [C] [V] a demandé à la société STELLANTIS & YOU FRANCE par courrier du 18 juillet 2024 de lui rembourser un montant total de 11 856,00 €, correspondant à des frais d’entretien et de réparation, ains qu’à des contraventions pour stationnement gênant.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées, le 21 octobre 2024, par le cabinet BCA, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [C] [V], et ont conclu à l’absence d’anomalie de fonctionnement du véhicule.
Arguant de la mention dans l’expertise de l’existence d’une multitude de codes défauts sur le véhicule, et de l’incohérence des données affichées sur l’écran de la valise de diagnostic au jour de l’expertise avec les conclusions de celle-ci, Monsieur [C] [V] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusion soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [V] maintient ses demandes.
Par conclusion soutenues oralement à l’audience, la société STELLANTIS & YOU FRANCE demande au juge des référés, à titre principal, de juger qu’aucun motif légitime ne justifie d’ordonner une expertise judiciaire, et de débouter Monsieur [C] [V] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et d’étendre la mission de l’expert aux missions suivantes :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou d’un accident, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
— rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, alors que l’expertise amiable a conclu à l’absence d’anomalie de fonctionnement du véhicule, Monsieur [C] [V] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d’expertise judiciaire. En effet, aucune des factures d’entretien ou de réparation versées aux débats ne porte sur un dysfonctionnement allégué de l’ordinateur de bord. Par ailleurs, s’il a été relevé au cours des opérations d’expertise amiable « la présence de plusieurs codes défauts sporadiques relatifs à des dysfonctionnements de tension batterie, et un défaut permanent relatif à une saturation du journal des défauts », l’examen par l’expert amiable des 438 codes historiques n’a révélé aucune anomalie notoire pouvant orienter sur l’existence d’un dysfonctionnement présent ou passé. Les photographies produites portent essentiellement sur ces codes défauts qui ont ainsi été analysés par l’expert amiable. En outre, si le demandeur a reçu un courrier en date du 29 septembre 2023 l’informant d’un rappel de sécurité concernant le boîtier télématique autonome intégré à son véhicule, il n’est pas démontré que la mise à jour de sécurité requise par le constructeur ait été inefficace ni qu’elle ait révélé un dysfonctionnement quelconque sur le véhicule de l’intéressé. Enfin, il n’est démontré aucun lien entre les infractions commises et un dysfonctionnement du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [V].
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie défenderesse, et à défaut de production d’une facture acquittée, Monsieur [C] [V] est condamné à verser à la société STELLANTIS & YOU FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [V] ;
Condamnons Monsieur [C] [V] à payer à la société STELLANTIS & YOU FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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