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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 2 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 02 MARS 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUXD
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [V] [U] [K], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 4].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2021 S n°6, aux termes duquel la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [K],
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 30 avril 2021 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement du 2 juin 2023, par lequel le juge de l’exécution de [Localité 6] a déclaré nulle la déchéance du terme et en conséquence, constaté que la créance n’est pas exigible, déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie,
Vu l’arrêt du 29 février 2024, par lequel la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 2 juin 2023,
Vu le pourvoi formé par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par RPVA aux termes desquelles la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans,
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2026 par RPVA, aux termes desquelles Monsieur [V] [K] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie et sollicité la condamnation de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui verser la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions notifiées en réplique par RPVA le 17 février 2026 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, maintenant ses demandes,
À l’audience du 18 février 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et Monsieur [V] [K] a maintenu les termes de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que le pourvoi en cassation a été fixé à l’audience du 20 janvier 2026 avec un délibéré attendu entre 4 et 6 semaines et qu’ainsi, elle a tout intérêt à ce que les effets du commandement valant saisie soient prorogés, dont la date de fin de validité arrive au 4 mars 2026. Elle précise que ni le jugement du juge de l’exécution, ni l’arrêt de la cour d’appel n’ont ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie. Elle ajoute que si le pourvoi est rejeté, elle engagera une nouvelle procédure de saisie immobilière, et que dans le cas contraire elle poursuivra la présente procédure.
En réponse, Monsieur [V] [K] fait valoir que la demande de prorogation est irrecevable au motif qu’elle a été formée par voie de conclusions devant le juge de l’exécution, alors que la procédure de saisie immobilière avait pris fin suite à l’arrêt d’appel, et que cette demande aurait dû être formée par le biais d’une assignation. Il ajoute que la procédure ayant pris fin, il n’était plus représenté par un avocat et que les conclusions adverses ne lui ont donc pas été notifiées personnellement, ce qui lui causerait un grief puisqu’il n’a pu solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le fond de la demande, Monsieur [V] [K] souligne que l’annulation du commandement valant saisie confirmé par la cour d’appel dans un arrêt pleinement exécutoire, entraîne la disparition rétroactive de tous ses effets et éteint la procédure de saisie immobilière.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution « A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande ».
L’article 115 du Code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a formulé sa demande par le biais de conclusions, parvenues au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025 via le RPVA. Monsieur [V] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 janvier 2026. Par conclusions transmises sur le RPVA le 17 février 2026, Monsieur [V] [K] a constitué avocat et soulevé l’irrecevabilité de la demande.
Toutefois, il convient de relever que le juge de l’exécution n’était plus saisi de la procédure de saisie immobilière dont l’instance avait pris fin, dans la mesure où le jugement du 2 juin 2023 avait déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie du 26 janvier 2021 publié le 4 mars 2021, confirmé par l’arrêt d’appel du 29 février 2024 devenu exécutoire. Dès lors, il appartenait à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de formuler sa demande par la voie de l’assignation.
En outre, le fait que Monsieur [V] [K] ait constitué avocat et ait pris des conclusions ne peut être analysé comme une régularisation ultérieure de l’acte puisque cette constitution et ces conclusions ont justement eu pour objectif de soulever cette irrégularité, de sorte que son grief subsiste.
La demande de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera condamnée à supporter les dépens.
Monsieur [V] [K] ayant été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses arguments, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière et publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en prorogation des effets du commandement valant saisie du 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2021 S n°6 ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [V] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à supporter les dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 02 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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