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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 22/11553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11553 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3ZN
N° de MINUTE : 25/00289
Monsieur [J] [B]
né le 08 Janvier 1964 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [B]
née le 11 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat : Maître [S], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEURS
C/
La société SCCV [Localité 9] BOISSIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 novembre 2018, M. [B] et Mme [O] épouse [B] ont vendu à la SCCV [Localité 11] un bien immobilier sis [Adresse 2] pour un prix de 1 010 000 euros, payé comptant à concurrence de 500 000 euros, et au moyen d’une dation en paiement pour le surplus, l’acquéreur s’étant ainsi obligé à livrer aux vendeurs un appartement au sein d’un ensemble immobilier à construire au plus tard le 31 mars 2021.
A ainsi été stipulé que « lors de la livraison qui correspondra à la remise des locaux à construire précité, il sera dressé à la requête des parties un acte authentique constatant le paiement effectif du prix de cette vente par compensation, par l’acquéreur aux présentes, de l’immeuble et son quittancement. »
Un nouvel acte authentique reçu le 31 mars 2022 a constaté la vente du bien édifié par la SCCV et a fixé la date de livraison au 15 avril 2022.
La livraison est intervenue le 1er avril 2022
Parallèlement, un protocole d’accord a été conclu, le 31 mars 2022, entre les consorts [B] et la SCCV [Localité 11], ayant abouti au versement d’une somme forfaire de 30 000 euros en dédommagement de divers préjudices.
La livraison est bien intervenue le 1er avril 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [O] épouse [B] et M. [B] ont, par acte d’huissier du 21 novembre 2022, fait assigner la SCCV [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation du retard de livraison.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée soulevée par la SCCV [Adresse 10].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [O] épouse [B] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCCV [Adresse 8] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] la somme de 100 200 euros au titre des réparations à raison du préjudice subi pour le retard de livraison du local commercial ;
— condamner la SCCV [Localité 9] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 19 Novembre 2021 ;
— condamner la SCCV [Adresse 8] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SCCV [Adresse 10] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter purement et simplement Mme [O] épouse [B] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 10] ;
— condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de la SCCV [Localité 11] pour l’indemnisation de son préjudice du fait de leur exécution de mauvaise foi de leur engagement contractuel ;
— condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] au profit de la concluante au paiement de la somme de 6 000 euros qui pourra être recouvrée par maître Anne Gauvin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond de la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que, dans l’acte du 31 mars 2022, M. [B] et Mme [O] épouse [B] ont consenti un report de la livraison, de sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de la date initialement prévue.
Par ailleurs et au surplus, M. [B] et Mme [O] épouse [B] soutiennent qu’ils doivent être indemnisé du préjudice de jouissance, sans qu’il ne soit clairement exprimé s’ils sollicitent la réparation de la perte de chance de louer le bien ou de la privation de jouissance durant la période de retard de livraison.
Il leur sera répondu que le trouble subi dans la jouissance d’un bien suppose son occupation effective, sans quoi seul peut être réparé le préjudice économique lié :
— au coût d’un bien de substitution, ce qui n’est pas argué en l’espèce ;
— à la perte de chance de louer le bien et d’en tirer des bénéfices.
Le préjudice de jouissance peut en outre résulter du fait que les conditions de jouissance du logement occupé durant le temps d’inoccupation du bien litigieux sont, dans leur principe et leur étendue, moins bonnes que celles qui auraient été celles du demandeur au sein du logement litigieux, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
S’agissant du seul préjudice envisageable, à savoir la perte de chance de louer le bien durant la période de retard, force est de constater que, plus d’un an après la livraison, le local commercial n’était toujours pas occupé.
En cet état, il ne peut être considéré que M. [B] et Mme [O] épouse [B] ont perdu une chance de louer le bien entre le 31 mars 2021 et le 1er avril 2022 puisqu’ils ne démontrent pas avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.
Il sera enfin relevé que M. [B] et Mme [O] épouse [B] ne produisent aucune pièce permettant d’objectiver la valeur locative de leur bien.
Du tout, il résulte que les demandes en paiement formées par M. [B] et Mme [O] épouse [B] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En l’espèce, la simple erreur d’interprétation d’un contrat ou la méprise sur la portée de leurs droits ne peut permettre de retenir contre M. [B] et Mme [O] épouse [B] une faute.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [B] et Mme [O] épouse [B], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B] et Mme [O] épouse [B], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 11] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] et Mme [O] épouse [B] de leurs demandes en paiement ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 11] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [B] et Mme [O] épouse [B] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] et Mme [O] épouse [B] à payer à la SCCV [Localité 11] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] et Mme [O] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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