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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YROE
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE PASCAL 26 représenté par son syndic, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 05 Novembre 2024 prorogé au 19 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [5], située [Adresse 3] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier.
M. [U] [F] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°19 et n°25.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Sommation de payer 7 011,73 € d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 avril 2024 a été délivrée à M. [U] [F] le 25 avril 2024.
Par acte délivré à sa demande le 16 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier, a fait assigner M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, 225 € au titre des frais engagés pour le recouvrement, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle seul le demandeur a comparu et a soutenu, représenté par son conseil, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété et la demande au titre des frais de recouvrement.
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire. Une sommation de payer lui a été délivrée préalablement à l’engagement de l’instance.
Lors de la réunion de l’assemblée générale du 22 mars 2023, les résolutions 18 à 20 ont concerné les lots appartenant à M. [U] [R], notamment aux fins d’autorisation du syndic en vue de leur saisie saisie pour mise en vente aux enchères publiques. Lors de cette réunion, l’approbation des budget prévisionnel 2023 et 2024 est notamment intervenue.
La défaillance du défendeur est établie. Le syndicat de copropriétaires demandeur réclame 7 582,32 €.
En l’espèce, il convient de déduire du montant demandé par le syndicat de copropriétaires demandeur les frais inutiles, répétitifs ou injustifiés n’entrant pas dans les charges de copropriété, dont certains relèvent des frais irrépétibles ou des dépens :
— 225,75 € de frais de mise en demeure et relance,
— 317,84 € d’honoraires d’huissier.
Soit un total de 543,59 €.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’accorder 225 € comme sollicité par la partie demanderesse.
Les provisions et sommes exigibles s’élèvent donc à 7 038,73 €.
Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 7 038,73 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 8 avril 2024.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [5] 26 pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier, 7 038,73 € (sept mille trente-huit euros et soixante-treize centimes) au titre des charges de copropriété échues et non encore échues impayées avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 8 avril 2024 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de condamnation du défendeur à lui verser 225 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne M. [U] [F] à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence [5] 26 pris en la personne de son syndic, pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier, 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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