Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COMBLE ECO |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse comparante en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. COMBLE ECO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04397 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIBQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, Madame [V] [R] a fait assigner la société COMBLE-ECO EASY SOLAR, située [Adresse 2] à MONTREUIL devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Voir concilier les parties si faire se peut,
À DÉFAUT,
Condamner la société COMBLE-ECO au paiement de la somme de 9 988,91 €.
Condamner la société COMBLE-ECO à la reprise des panneaux photovoltaïques à ses frais, dans le mois suivant le jugement ;
Condamner la société COMBLE-ECO au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société COMBLE-ECO en tous les dépens.
Condamner la société COMBLE-ECO à payer, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R 631 -4 du Code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [R] expose qu’elle a été démarchée à son domicile pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaiques et a signé un bon de commande EASY SOLAR (société COMBLE ECO) le 9 octobre 2024, auprix de 22 900 € TTC .
Bien que ce document mentionne un financement SOFINCO pour l’intégralitè du prix, elle n’a signé aucune offre de crédit ni reçu aucun courrier du prêteur confirmant l’octroi d’un prêt affecté.
Par mail du 13 novembre 2024, la societé COMBLE ECO a annoncé son intervention le surlendernain à 7h30, les techniciens se sont présentés au domicile tardivement, alors que Madame [R] partait travailler, de sorte quelle a refusé toute intervention. Mais les techniciens ont tout de même installé les panneaux. Madame [R] a adressé un courrier de rétractation par courrier RAR du 18 novembre 2024 et par mail du 21 suivant et a porté plainte pour violationde domicile.
Par mail du 12 décembre 2024, la société a confirmé l’annulation du contrat et a proposé un protocole d’accord en vue de la formaliser : ce document prévoyait que "la société EASY SOLAR accepte de procéder à la désinstallation des panneaux sur la toiture de Madame [R] et à remettre celle-cidans son état d’origine« sans précision d’un délai d’intervention (article 2), et stipule que »Madame [R] s’engage, en cas de réception de ses primes postérieurement à la désinstallation, a les restituer à la société EASY SOLAR".
SOFINCO a confirmé l’annulation du contrat de crédit affecté, selon son courrier du 12 décembre 2024.
Par courrier RAR du 15 janvier 2025, Madame [R] a mis en demeure la société COMBLE-ECO de remettre en état le logement à ses frais.
Le 21 mars 2025, des techniciens se sont présentés ce jour, sans aucun matériel pour effectuer les travaux de reprise de la toiture, de sorte qu’ils ont uniquement déposé les panneaux solaires (entreposés depuis au domicile de Madame [R]) et laissé la toiture en l’état.
Celle-ci a constaté après un dégât des eaux sur ses plafonds.
Par mail du 23 avril 2025, la société COMBLE-ECO a été mise en demeure de réaliser les réparations complètes de la toiture et des plafonds, ou de payer le coût des réparations chiffrées par d’autres professionnels mais aucune suite n’a été donnée par COMBLE-ECO.
L’assureur habitation de Madame [R] l’a indemnisée à hauteur de 4 402,65 € pour la reprise des plafonds.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats,Madame [V] [R] a comparu en personne, la société COMBLE-ECO bien qu’assignée à étude n’était pas représentée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des article 467, 472 et 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU COÛT DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA TOITURE ET DES PLAFONDS
L’article L 312-46 du Code de la consommation dispose qu'"aucun engagement ne peut vala-
blement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit affecté”.
L’article L 312-47 du Code de la consommation dispose que “ Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques."
En l’espèce, la société COMBLE-ECO lors du démarchage à domicile de Madame [V] [R] n’a pas fait signer d’ordre de contrat de crédit SOFINCO à Madame [R], alors que le contrat principal stipulait un financement par cet organisme bancaire, a entrepris la pose sans l’accord de la cliente et ayant convenu que le contrat était sans effet a déposé les panneaux en occasionnant des dégats dont Madame [R] justifie.
Des tuiles ont été meulées,cassées et découpéees et n’ont pas été remplacées par les ouvriers ayant déposé les panneaux, le devis produit (pièce 15 ) précise que les travaux correspondant se chiffrent ainsi :
— échafaudage :775 euros, dépose tuiles : 826 euros, couverture tuile :1 621,10 euros et nettoyage chantier :100 euros outre 10°/°de TVA soit 3 364,32 euros ttc.
La couverture ainsi détériorée a entrainé un dégât des eaux qui a nécessité la réfection des plafonds avec dépose et repose de l’isolation pour un coût de 7 381,45 euros.
Après déduction de l’indemnité versée par l’assureur (4 402,65 €) et tenant compte du préjudice non économique (stress du à l’attentisme du défendeur, à ses interventions intrusives au domicile évalué à 200 euros,) le tribunal condamne la société COMBLE-ECO EASY SOLAR à verser à Madame [R] la somme totale de 9 938,91 €, correspondant à la reprise en charge des réparations rendues nécessaires après son intervention et à l’indemnisation du préjudice subi par la demanderesse.
Le contrat ayant été résilié par les parties, la société doit reprendre à ses frais les panneaux.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société COMBLE-ECO EASY SOLAR qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à Madame [V] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En cas d’inexécution de ce jugement dans les deux mois suivant sa signification, la société COMBLE-ECO EASY SOLAR est condamnée à s’acquitter des frais d’exécution forcée du jugement, en application de l’article R 631 -4 du Code de la consommation .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à verser à Madame [V] [R] la somme de 9 938,91 € ;
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à la reprise des panneaux photovoltaïques à ses frais ;
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à verser à Madame [V] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société COMBLE-ECO à verser à Madame [V] [R] en cas de défaut
d’exécution volontaire dans les 2 mois de sa signification les frais d’exécution forcée du jugement;
CONDAMNE la société COMBLE-ECO en tous les dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Maire
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Notification ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Effacement ·
- Sécurité sociale
- Fleur ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Régularisation
- Épouse ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- La réunion ·
- Jugement
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- État ·
- Ministère public ·
- Ascendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.